Ordre Cistercien de la Stricte Observance
 (Trappistes)


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STATUT des FONDATIONS

 

(Mise à jour après les Chapitres Généraux de Rome 2005)

 

   

1.         La Divine Providence peut, par divers signes, inviter une communauté à propager la vie cistercienne. C'est d’abord à l'abbé de discerner ces signes et lorsqu'il pense venu le moment opportun de commencer un discernement commu­nautaire sur la question, il la présente à son conseil.  

2.         L'abbé présente ensuite le contenu et les conclusions des délibérations de son conseil à la réflexion de la communauté et sollicite l'avis des frères et leurs prières. Il consulte aussi le Père Immédiat. 

3.         L'abbé et la communauté prennent en considération les aspects suivants : 

a. Les possibilités et les capacités de la communauté tant en personnel qualifié qu'en ressources matérielles.  

b. L'avis des abbés et des abbesses de la région où doit se faire la fondation ainsi que l'avis d'autres personnes ayant fait des fondations dans des circonstances similaires. On s’informera de la présence d’autres formes de vie monastique dans la même région. 

c. Les possibilités de vocations locales ainsi que la situation religieuse, culturelle, politique, économique et climatique. Il est particulièrement important de s'assurer de l'attitude de l'Eglise locale et de son évêque.

 

I. PRÉPARATION 

4.         Lorsque l'abbé estime que les possibilités ont été suffisamment étudiées, il présente les conclusions au chapitre conventuel et demande son consen­tement pour commencer les démarches concrètes devant conduire à la réalisation de la fondation. Ce consentement s'exprime par un vote à la majorité absolue. Par ce vote la communauté accepte de donner l'appui nécessaire aux préparatifs en vue d'une fondation, mais sans toutefois s'engager à la faire. Cette période de prépara­tion peut revêtir différentes formes.

            L'abbé informe le Chapitre Général du projet et tient la communauté au courant des différents stades de développement. 

5.          Les stades concrets de préparation d'une fondation peuvent comprendre les éléments suivants : 

 a. Recevoir dans la communauté pour les former des candidats venus de l'endroit de la future fondation, étant clair qu'ils devront retourner dans leur pays comme membres de la fondation. 

 b. Envoyer des moines apprendre la langue et les coutumes des gens parmi lesquels se fera la fondation.

 

II. CELLULE CISTERCIENNE (ou Pré-Fondation) 

6.          Un abbé peut vouloir envoyer une petite communauté sur le lieu de la future fondation.

            Le but de cette communauté serait de commencer la vie monastique et d'assimiler graduellement les valeurs positives de la culture locale qui lui sont compatibles.

            Avec l'assistance de son conseil, l'abbé choisit le supérieur de la fondation. Ensuite, avec son conseil et avec le supérieur désigné, il se met d'accord sur le choix des moines à envoyer. Ces derniers doivent être au moins deux, le supérieur compris.

             Ayant obtenu de l'Ordinaire du lieu la permission écrite d'ouvrir une maison religieuse dans son diocèse, l'abbé se rendra sur place, accompag­né au moins par le supérieur de la petite communauté, afin de choisir un lieu d'habitation pour les frères. La décision concernant le choix du lieu sera prise après consultation du conseil de la maison fondatrice et des frères qui doivent partir.

              Cette petite communauté sera une maison religieuse selon le canon 608. Elle n'aura pas de noviciat, mais on fera tout son possible pour encourager les candidats qui se présenteront et pour discerner leurs vocations.

 

III. FONDATION 

7.          Lorsque l'abbé et la communauté jugent que la situation est suffi­samment mûre pour l'établissement d'une fondation, l’abbé adresse un rapport détaillé au Père Immédiat. Il demande aussi le consentement écrit de l'évêque du lieu dans le cas où la fondation n'aurait pas été précédée par une cellule ou pré-fondation.

              Dans le cas d'une fondation de moniales, un abbé de l'Ordre, avec le consentement de son chapitre conventuel, doit avoir accepté d’assumer la paternité de la fondation au moment où elle accédera à l'autonomie. Le Chapitre Général des abbés ratifie ce choix. Jusqu'à cette date le Père Immédiat de la maison fondatrice tient le rôle du Père Immédiat de la fondation.  

8.          Avant de prendre une décision définitive l'abbé présente à sa commu­nauté les documents mentionnés au nº 7 et demande le consentement du chapitre conventuel à la majorité des deux tiers. La communauté assume alors devant l'Ordre et l'Église la responsabilité de l'établissement d'une nouvelle communauté cistercienne. 

a.       La communauté fondatrice s'engage à fournir le soutien matériel et spirituel nécessaire au développement de la nouvelle fondation jusqu'à sa pleine autonomie. 

b.       Si le supérieur de la nouvelle fondation n'a pas encore été désigné, l'abbé, avec l'avis de son conseil, le nomme alors; puis, en consultant celui-ci et avec l'avis de son conseil, il désigne les membres de la nouvelle  fondation qui doivent être au moins six profès. On prendra soin d'envoyer des personnes qualifiées désireuses de donner leur vie dans le lieu de la fondation.  

9.          La fondation ne peut être reconnue comme telle qu’après l'approbation du Chapitre  Général. Par cela les abbés accueillent la nouvelle fondation dans la communion de charité unissant tous les monastères de l'Ordre et ils s'engagent à l'assister d'une façon fraternelle. Dans une situation urgente et pour des raisons sérieuses, cette approbation peut être demandée à l'Abbé Général qui peut la donner avec le consente­ment de son conseil. Dans chaque cas la demande sera accompagnée d'un rapport succinct sur la fondation. 

10.        En suivant une tradition aussi ancienne que l'Ordre lui-même, toutes les maisons sont fondées sous le vocable et le patronage de la Vierge Marie, Reine du Ciel et de la Terre. 

11.        Le lieu de la fondation sera suffisamment bien installé et l'on y trouvera tout ce qui est nécessaire à l'existence afin que le groupe de fondateurs puisse mener la vie régulière. Tout en tenant compte des besoins d'adaptation progressive au nouveau pays, la clôture régulière sera établie dès que possible. 

12.         Lorsque l'installation sera jugée suffisante on fixera une date pour une cérémonie liturgique où la fondation sera officiellement consacrée. L'abbé fondateur dressera l'acte de fondation et en enverra une copie à l'Abbé Général.  Il avertira aussi toutes les maisons de l'Ordre. 

13.        Les fondateurs demeurent membres de leur communauté d'origine. L'abbé fondateur reste le supérieur de la fondation. Toutefois il délègue le plus possible ses pouvoirs au supérieur local. Celui-ci se fait assister par un conseil, dans l’esprit du chapitre 3 de la Règle de saint Benoît et des Constitutions 36-38 et 43.2. 

  Le Père Immédiat de la maison fondatrice reste aussi le Père Immédiat des membres de la fondation. Toutefois, dans le cas d'une fondation de moniales, il peut déléguer ses pouvoirs à un autre supérieur de l'Ordre, surtout si l'on prévoit que la fondation aura cet autre supérieur comme Père Immédiat au moment de l'autonomie (cf. nº 7). Préalablement il consulte les communautés intéressées.

Il appartient au Père Immédiat ou au Visiteur de la maison fondatrice d’étendre la visite de celle-ci à la fondation. 

14.

a.    La fondation peut obtenir de l'Abbé Général, avec le consentement de        son conseil, la permission d'ouvrir un noviciat. La maison mère est attentive à ce qu'on assure une bonne formation dans la fondation. 

b.   Le supérieur de la fondation présente les candidats à la profession  temporaire avec le consentement de l'abbé fondateur.

        Le droit de vote pour l'admission à la profession temporaire est exercé par les membres de la fondation qui sont profès à voeux solennels de la maison fondatrice.

       L'abbé fondateur peut déléguer au supérieur le pouvoir de recevoir la  profession.

c.    La fondation attend normalement l'accès à l'autonomie pour accepter de  nouveaux membres à la profession solennelle. Néanmoins si les conditions ne le permettent pas, l'abbé fondateur, avec le consentement du chapitre conventuel de la maison fondatrice, peut décider d'accepter des professions solennelles dans la fondation.

   Il revient alors au chapitre conventuel de la maison fondatrice :

- soit de déléguer l'exercice de son droit de vote, pour l'admission du   candidat, aux profès solennels de la fondation qui ont droit de vote,

- soit d'exprimer son vote après avoir reçu le consentement des profès solennels de la fondation qui ont droit de vote.

 

IV. AUTONOMIE ET RANG

 

15.       Dans la tradition cistercienne les monastères sont autonomes. Les fondations sont encouragées à parvenir à l’autonomie sans délais inutiles. Lorsque l'abbé de la maison fondatrice juge la fondation suffisamment établie, il peut procéder à son érection en maison autonome.  La maison autonome peut être soit une abbaye soit un prieuré, et le prieuré peut être simple ou majeur.  Du point de vue canonique, l’autonomie est la même dans les trois cas. Le prieuré simple continue cependant à bénéficier du droit d'aide de la maison fondatrice en personnel et en ressources matérielles (ST 5.A.b). 

A)       Les conditions pour devenir prieuré simple sont :

- de compter au moins six moines profès disposés à faire leur stabilité sur place, certains pouvant être des profès temporaires, avec en plus quelques novices arrivant à la fin du temps de leur probation ;

- d’avoir des bâtiments suffisants rendant possible la vie régulière ;

- d’avoir acquis des moyens de subsistance couvrant une part importante des besoins de la communauté et permettant d'envisager l'autonomie économique (compte tenu cependant des circonstances économiques particulières propres à une région). 

B)         Les conditions pour devenir prieuré majeur sont :

- de compter au moins six moines profès solennels disposés à faire leur stabilité sur place, s’ils ne l’ont pas déjà faite. Sauf circonstances particulières, au moins quelques-uns d'entre eux doivent être originaires du pays ;

- d’avoir acquis la pleine autonomie économique (compte tenu cependant des circonstances économiques particulières propres à une région). 

C)         Les conditions pour devenir abbaye sont :

- de compter au moins douze profès solennels, en plus du supérieur, décidés à faire leur stabilité sur place s'ils ne l'ont pas déjà faite.  Sauf circonstances particulières, au moins un nombre important d'entre eux doivent être originaires du pays ;

- de présenter les signes manifestes d'un enracinement définitif et complet dans le pays ;

- d’avoir acquis la pleine autonomie économique (compte tenu cependant des circonstances économiques particulières propres à une région). 

16.      Préalablement à l'accession à l'autonomie :      

a.       Le supérieur de la maison fondatrice demande l’avis du Père Immédiat. Dans le cas d’une fondation de moniales, si un autre Père Immédiat est envisagé (cf. nº 7 et 13), il est aussi consulté. 

b.       Les moines de la fondation donnent leur consentement par un vote aux deux tiers. Le résultat de ce vote est communiqué au chapitre conventuel de la maison fondatrice qui vote ensuite. Le résultat du vote de la fondation est ajouté au résultat du vote de la maison fondatrice et le résultat global doit être acquis aux deux tiers. 

c.       Ces résultats, accompagnés d'un bref rapport sur l’état de la fondation, sont communiqués au Chapitre Général afin d'obtenir son approbation. 

    d.       Pour les fondations de moniales il faut en outre la permission du Saint- Siège

  17.       On célèbre d'une manière solennelle l'érection en maison autonome.

a.      La déclaration officielle d'autonomie est lue par l'abbé de la maison fondatrice et, si possible, en présence du Père Immédiat dans le cas des moniales.           

b.      Les moines qui  veulent librement changer de stabilité le font publiquement le même jour, si possible au cours de l'Eucharistie. 

c.      Le premier supérieur titulaire est élu dans un maximum de trois mois, conformément au ST 39.4.D. 

d.      Le Père Immédiat informe toutes les maisons de l'Ordre de cet événement et fait part en même temps de l'élection du nouveau supérieur. 

e.    L'abbé fondateur ne peut exiger de sa maison fille le remboursement des fonds investis dans la fondation. 

 f.     Si un religieux ayant changé de stabilité désire reprendre plus tard sa stabilité antérieure, on suit la procédure décrite dans la C. 60.

 

18.       Passage du prieuré à un statut supérieur :

    a.  Pour passer du statut de prieuré simple à celui de prieuré majeur ou à celui  d’abbaye – ou pour passer du statut de prieuré majeur à celui d’abbaye – sont requis le consentement du chapitre conventuel du prieuré, à la majorité des deux tiers, l’avis du Père Immédiat (et de l'abbesse de la maison fondatrice dans le cas d'un monastère de moniales) ainsi que le consentement du Chapitre Général. Ce consentement, pour des raisons sérieuses et en cas d'urgence peut être donné par l'Abbé Général avec le consentement de son conseil. 

                   b.  L'événement est célébré et la nouvelle communiquée à l'Ordre comme lors de l'érection d'une maison autonome (cf. n° 17 d). C'est le Père Immédiat qui lit la déclaration ou la Mère abbesse de la maison fondatrice dans le cas des moniales.

 

19.    Supérieur

  a.   Le prieur titulaire d'un prieuré simple est élu pour six ans. Le prieur titulaire d'un prieuré majeur et l’abbé d’une abbaye sont élus soit pour un temps non déterminé soit pour six ans, selon le choix de la communauté (cf. C. 39.4).  A la première élection ayant lieu après l'érection en prieuré simple et jusqu'au moment où la communauté sera érigée en prieuré majeur, le droit de vote peut être accordé aux profès temporaires qui ont déjà au moins trois années de profession, avec le consentement du chapitre conventuel (ST 39.2.A). 

   b.   Au moment où un prieuré simple ou prieuré majeur ayant un prieur élu pour un temps déterminé passe au rang d'abbaye, la charge de supérieur devient vacante. Cette érection se fait de préférence à la fin d'un sexennat. Au contraire, si le supérieur d'un prieuré majeur est élu pour un temps indéterminé, il reste en charge et reçoit la bénédiction abbatiale.

 

20.    S’il devient nécessaire de fermer une fondation, il faut obtenir l’autorisation du Chapitre Général.  En cas d’urgence, cette autorisation peut être accordée par l’Abbé Général avec le consentement de son Conseil. Dans tous les cas l'abbé qui demande la fermeture devra consulter le chapitre conventuel de la maison fondatrice et les membres de la fondation.

  

 QUESTIONS CONNEXES 

 

I.        TRANSFERT d’une maison autonome 

21.   Lorsque des circonstances particulières le demandent, un monastère peut changer le lieu de son implantation. 

         Cela requiert : 

                a. Le consentement du chapitre conventuel exprimé aux deux tiers des voix et l'avis du  Père Immédiat. 

                b.  L'approbation écrite de l'évêque du nouveau diocèse où l'on va s'établir. Même si le  transfert s'effectue dans le même diocèse, l'autorisation de l'évêque local est encore nécessaire (cf. canon 1223). 

                       c.   L'approbation du Chapitre Général. 

       On doit informer suffisamment à temps l'évêque du lieu que l'on quitte.

 

22.   Un transfert ne modifie en rien le statut juridique du monastère. Les moines n'ont pas à faire une nouvelle stabilité.

  

II. MAISON ANNEXE

 

23.    Pour des raisons particulières une maison autonome peut établir une maison annexe.  

24.  Une maison annexe est une maison légitimement constituée selon les normes du canon 608 et dépendant totalement du monastère dont elle est issue. L'abbé de ce monastère est supérieur de la maison annexe. 

25.    Le chapitre conventuel doit examiner les raisons et l'utilité d'une telle maison et exprimer son consentement aux deux tiers des voix. Le Père Immédiat doit être consulté sur l'opportunité de cet établissement. L'accord de l'évêque du lieu où est envisagée l'ouverture d'une maison annexe est requis. On informe le Chapitre Général. Si la même communauté veut ouvrir plus d'une maison annexe, l'accord du Chapitre Général est requis dans chaque cas. 

26.    Une maison annexe n'est pas une fondation. Elle ne peut recevoir ni postulants ni novices et elle n'est pas représentée au Chapitre Général.     

27.     Il appartient au Visiteur d’étendre sa visite à la maison annexe et d’en juger la situation.  

 

III. INCORPORATION

 

28.     Il peut se produire qu'une communauté monastique sans lien juridique avec l'Ordre établisse des relations avec un monastère et en vienne à désirer une participation plus complète au patrimoine et aux structures de l'Ordre, par incorporation. 

29.      La communauté qui désire son incorporation à l'Ordre doit présenter certains traits caractéristiques importants de la Règle de saint Benoît et de la tradition cistercienne tels que : vie commune stable sous un supérieur, prière, vie liturgique et travail associés à la solitude et au silence. 

30.      Pour aider une communauté en vue de son incorporation à l'Ordre, un supérieur de l'Ordre doit obtenir le consentement de son chapitre conven­tuel, à la majorité simple, à propos des modalités que prendra cette aide.

           Un soin particulier sera donné à la formation à la forme de vie cistercienne selon les Constitutions de l'Ordre. 

31.      Pour qu'une communauté soit incorporée à l'Ordre, elle doit présenter sa requête au Chapitre Général. Toutes les conditions requises pour l'établis­sement d'un prieuré ou d'une abbaye doivent être remplies, selon le rang de cette communauté au moment de son incorporation.

  

IV- SOUTIEN D’UNE FONDATION PAR PLUSIEURS MAISONS DE L’ORDRE

 

32.    Plusieurs maisons peuvent s’associer pour faire une fondation ou pour en aider une déjà existante. 

33.  Une des maisons assumera les fonctions de maison fondatrice, suivant ce qui est établi dans le statut des fondations et, dans le cas d’une fondation de moniales, un monastère de moines acceptera la paternité. 

34.    La collaboration entre les maisons et son mode spécifique, doit être approuvée par les chapitres conventuels de ces communautés par des votes canoniques délibératifs, qu’il s’agisse de faire une fondation ou d’aider une fondation déjà existante. 

35.     Les accords entre les maisons peuvent inclure l’engagement d’aide en personnel, économique,  dans le domaine de la formation, etc., de façon permanente ou temporaire. 

36.   Pour qu’une telle fondation soit approuvée, elle doit compter au moins six profès (Statut, nº 8) en plus des personnes qui peuvent s’y trouver pour aider de façon provisoire. 

37.    Les maisons associées cesseront leur fonction quand la fondation atteindra le rang de prieuré majeur, ou avant, selon l’accord approuvé.

 


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