Ordre Cistercien de la Stricte Observance (Trappistes)


 

STATUT DE L’ADMINISTRATION TEMPORELLE


(aprouvé par les Chapitres Généraux de 1999)

 

English version            
Versión española

 

 

1. Toute l’organisation du monastère tend à ce que les moines soient intimement unis au Christ, puisque seul un attachement d’amour de chacun au Seigneur Jésus permettra aux grâces spécifiques de la vocation cistercienne de s’épanouir. Les frères ne trouvent leur contentement, en persévérant dans une vie simple, cachée et laborieuse, que s’ils ne préfèrent absolument rien au Christ (C. 3.5). C’est pourquoi l’économie du monastère doit être organisée de telle sorte que ses membres puissent vivre les valeurs propres de leur vocation cistercienne.

 

 

INTRODUCTION

 

2. Le présent Statut, élaborant plus en détails ce que disent nos Constitutions sur l’administration temporelle  (C. 41-44), établit des normes opportunes concernant l'usage et l'administration des biens temporels des communautés, en accord avec notre tradition cistercienne et les normes du droit canon. Il veut promouvoir une interprétation commune des constitutions et aider les responsables dans leur gestion. Il appartient à chaque monastère d'appliquer et d'actualiser ces normes, en accord avec le Père Immédiat et en conformité avec la culture, la situation et la tradition locales.

 

 

I - LA COMMUNAUTÉ

 

3. Les monastères de l'Ordre sont des personnes juridiques capables d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels (can. 634 § 1, 1255; C. 42).

 

4. Dans la mesure du possible, on doit faire en sorte que le monastère soit également reconnu par la loi civile comme étant une personne juridique, afin qu’il ne soit pas nécessaire aux moines de posséder en leur nom propre des biens, des comptes en banque, des actions, des titres financiers, etc., appartenant au monastère.

 

5. Chaque frère a le droit et le devoir de servir la communauté en prenant part à son travail selon ses forces et compte tenu de la structure économique du monastère (C. 41.1). Il est incité à comprendre et à favoriser le développement de son économie.

 

 

II - LES BIENS DE LA COMMUNAUTÉ

 

6. Acquisition - Même s'il est permis à une communauté de se procurer des biens par tous les moyens justes (can. 1259), la fidélité à la tradition cistercienne exige que les revenus réguliers de la communauté proviennent autant que possible des fruits de son travail (C. 41.1).

 

7. Usage - Dans l'usage qu'elle fait de ses biens, chaque communauté doit respecter les exigences de la simplicité évangélique, ainsi que les prescriptions de l'Église. A l'exemple des Pères de Cîteaux qui recherchaient une relation simple avec le Dieu simple, la façon de vivre des frères est simple et frugale. Que tout dans la maison de Dieu soit en harmonie avec ce genre de vie où le superflu n'a aucune part, en sorte que la simplicité elle-même puisse être un enseignement pour tous. Que cette simplicité apparaisse clairement dans les bâtiments et le mobilier, dans la nourriture et le vêtement, et jusque dans la liturgie (can. 635 § 2; C. 27). Le monastère devrait se faire remarquer par sa beauté et sa simplicité (ST 27.A; cf. can. 634 § 2).
       
Dans la mesure de ses possibilités, la communauté doit affecter une partie de ses propres ressources aux besoins de l’Église et de l'Ordre et au soulagement des nécessiteux (can. 640; C. 41.3).

 

8. Pour les biens temporels des postulants et novices, on observe les  prescriptions du droit universel. L’abbé veille à l'application des lois civiles du pays.

 

a) La prudence veut que le postulant signe à son entrée une renonciation à tout salaire concernant le travail qui sera effectué pendant son séjour au monastère.

 

b) Avant la profession temporaire, le novice doit, pour tout le temps de son engagement, céder à qui il voudra l'administration de ses biens, et disposer librement  de leur usage et usufruit (can. 668 § 1-3; C. 52.2).

 

c) Le profès temporaire conserve la propriété de ses biens et la capacité d'en acquérir de nouveaux. Mais tout ce qu'il reçoit pour son travail, ou en considération de l'état religieux, ou au titre d'une pension, d'une subvention ou d'une assurance, revient au monastère (can. 668 § 3).

 

d) Puisque le moine, par sa profession solennelle, perd la capacité d'acquérir des biens et d'en posséder, il doit s'il en a ou a droit à en recevoir les distribuer aux pauvres ou en disposer autrement suivant le canon 668 § 4-5. Il fait cette renonciation avant la profession solennelle, et, pour autant que cela soit possible, sous une forme valide également en droit civil, à valoir à partir du jour d'émission de cette profession. Les biens qui lui adviennent après la Profession Solennelle reviennent au monastère (C. 55).

 

e) Il rédigera aussi, avant sa profession solennelle, un testament en faveur du monastère,  ayant, dans la mesure du possible, une valeur en droit civil (can. 668 §1), afin qu'en cas de décès sa situation soit facile à régulariser (arrérages des retraites, droits d'auteur, etc.).

 

9. L’oblat conserve la propriété radicale de ses biens, mais il est invité à se libérer le plus possible de leur gestion. En cas d’impossibilité, il les administre en accord avec l’abbé qui veille aux intérêts de l’oblat et agit aussi de façon à éviter tout ce qui pourrait être préjudiciable à la communauté. Toutes dispositions légales doivent être prises pour assurer les garanties nécessaires. Un expert en droit social est consulté, si besoin (statut des oblats 2).

 

10.  Familier -- Dans le cas d'un statut particulier, comme par exemple celui de familier, il est bon d'établir un contrat signé par les deux parties, et devant un notaire selon la législation du pays, mentionnant clairement les obligations réciproques du monastère et de la personne concernée

 

11. Ceux qui partent ou sont renvoyés ne peuvent rien réclamer du monastère pour les services qu'ils ont rendus. L'abbé cependant observe à leur égard les normes de l'équité et de la charité évangéliques (can 702; C 59.2). Pour assurer tant le bien de ceux qui partent ou sont renvoyés que celui de la communauté, l'abbé devra être bien informé des lois sociales en vigueur dans la contrée où se trouve le monastère (ST. 59.2.A).

 

 

 

III - LES ADMINISTRATEURS DES BIENS DE LA COMMUNAUTÉ

 

12. L'abbé, en tant que gardien de la Maison de Dieu, est le premier responsable de toute l'administration matérielle de la communauté.  Il exercera cette partie de sa charge à la lumière de l'Évangile (C. 41.2), de la Sainte Règle, du Droit Canon, des Constitutions de l'Ordre et du présent statut. Cette fonction n'est qu’une partie de la mission pastorale de l'abbé et n'est point sa préoccupation principale. D'où la nécessité pour lui de partager sa responsabilité à cet égard.

 

13. Le cellérier.  L’Abbé nomme un cellérier à qui revient l’administration temporelle ordinaire du monastère. Normalement lui seul, outre l’Abbé, est habilité à faire des dépenses et à poser validement des actes juridiques au nom du monastère (C43.1). L’Abbé peut cependant confier la fonction traditionnellement assumée par le cellérier à plusieurs personnes, l’une d’entre elles ayant éventuellement le titre de cellérier.

 

14. Autres Administrateurs - L'abbé confie à quelques autres frères la responsabilité de gérer l'un ou l'autre des offices du monastère, ou des activités de gestion, sous la coordination générale du cellérier ou du conseil financier, en précisant les limites de leur autorité et de leurs charges dans le domaine financier. Tous ces responsables doivent finalement rendre compte de leur gestion à l'abbé (C. 43.1).

 

15. Conseil financier - Il y a dans le monastère un conseil financier (C. 43.2) constitué d'au moins deux membres, élus par le chapitre conventuel ou nommés par l'abbé, suivant les coutumes locales (can. 1280). Le cellérier fait partie de ce conseil.
      
Le rôle de ce conseil financier, que l'abbé réunit à des moments déterminés  (cf. can. 636 § 2), et avec lequel, périodiquement, il examine la situation économique du monastère (C. 43.2), est d’aider les divers  administrateurs dans l’accomplissement de leurs tâches respectives (cf. 27d).

 

16. Le bon intendant - Tous ceux qui exercent une charge de gestion doivent s'acquitter de leurs charges avec la diligence du bon intendant. Le canon 1284 fournit une liste utile des devoirs qui leur incombent.

 

 

IV - L’ADMINISTRATION DES BIENS DE LA COMMUNAUTÉ

 

17. Titres légaux - Le cellérier ou un frère nommé par l’Abbé s'assure que tous les titres légaux de propriété soient correctement conservés et que, quand cela s'impose, leurs mises à jour soient effectuées; il lui incombe également de faire en sorte que les titres soient correctement inventoriés et gardés en sécurité (can. 1284 §2-9).

 

18. Propriété - Le cellérier ou un autre frère nommé par l’Abbé s’attache avec diligence à faire entretenir correctement la propriété du monastère. Les frères prennent soin de préserver judicieusement son environnement et de gérer avec prudence ses ressources naturelles (ST. 27.A).

 

19. Organisation du travail - L'économie du monastère doit être organisée de telle sorte que ses membres puissent vivre les valeurs propres de leur vocation cistercienne (C. 2; 3; 14.2; 16; 19; 20 ; 21; 25 ; 26; 27; 29; 35). A cette fin, il est tout à fait nécessaire d'avoir une organisation adéquate du travail et des services que doivent rendre les divers membres de la communauté. Leurs compétences respectives et leurs diverses responsabilités doivent être définies de façon précise.  L'information et la communication opportunes facilitent le travail et accroissent la communion.

 

20. Les contrats doivent être conformes aux normes légales qui s'y appliquent (can. 1290-1298). On veillera à ce que toutes les opérations économiques faites par le monastère présentent non seulement un caractère légal, mais également moral (cf.  C. 41.2).

 

21. Marques commerciales - En aucun cas il n'est permis à des membres de l'Ordre de concéder des droits à des tiers quant à l'usage des termes "Trappe", "trappistes" et de leurs dérivés. On s'efforce de toute façon, en utilisant les moyens légaux propres à chaque pays, d'empêcher ou de faire cesser toute usurpation, imitation ou emploi abusif de ces dénominations. On évite aussi de céder ou concéder des droits d'utilisation de n'importe quel titre (marque, nom commercial ou autres) tiré du nom d'un monastère ou composé de termes tels que "abbaye", "moine", "monastère" et autres semblables. (ST 43.1.C). Les droits des autres monastères et Régions doivent être respectés.

 

22. L'argent sera administré avec prudence, de telle sorte que les entrées couvrent les dépenses. Il est opportun qu’une politique des réserves financières soit mise en place avec l’aide du conseil financier. Dans la mesure du possible on prévoira une réserve correspondant au moins aux dépenses ordinaires d'une année.

 

23. Placements d'argent - Le consentement de l'abbé est requis pour les placements d'argent. Ces placements doivent êtres gérés prudemment, excluant tout jeu spéculatif  (ST. 43.1.B).

 

24. Comptes bancaires -. L'abbé a la signature des chèques, ainsi que les frères qu'il en a chargés.  Il peut être opportun dans certains cas qu’au dessus d’une somme donnée, deux signatures conjointes soient requises pour la validité d’un chèque.

 

25. Dettes - Si l'on doit contracter des dettes, celles-ci ne devront être permises que s'il est certain que les revenus habituels sont tels qu'ils permettent de payer les intérêts et d'amortir le capital dans un temps qui ne soit pas excessivement long (can. 639 § 5).

 

26. Impôts - En accord avec la doctrine évangélique, on paiera les impôts exigés par la société civile. On conservera soigneusement les documents officiels relatifs aux taxes payées ou à d'éventuelles exemptions de taxes.

 

27. Administration  ordinaire et extraordinaire - Il existe deux types d’actes d’administration (can. 638 § 1): les actes d’administration ordinaire, et les actes d’administration extraordinaire.

 

a) L’acte d’administration ordinaire est celui qu’un administrateur pose dans le cadre et les limites de sa compétence ordinaire.

 

b) L’acte d’administration extraordinaire est celui qu’un administrateur ne peut poser sans un processus spécial de décision, qui suppose soit un avis, soit un consentement, soit une permission. Ce processus spécial est requis soit lorsque cet acte dépasse sa compétence ordinaire, soit lorsqu’il dépasse certaines limites comme: l’aliénation, la nécessité d’un emprunt, la nouveauté de l’opération engagée, le montant de la somme mise en jeu.

 

c) Certains cas sont déjà déterminés par le droit.

 

- Nos Constitutions (C. 44.1) déclarent actes d’administration extraordinaire l’aliénation et la transaction qui pourraient amoindrir la condition du patrimoine du monastère (cf. can. 638 § 3).

 

- La permission du Saint Siège est requise quand un tel acte d’administration extraordinaire dépasse la somme fixée par le Saint Siège pour chaque région, ou bien quand il s’agit de donations faites au monastère à la suite d’un voue, ou d’objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique (cf. C. 44.2). Quand l’autorisation du Saint Siège est requise, il faut aussi obtenir les consentements du chapitre conventuel et du Chapitre Général (ST 44.2.A). En cas d’urgence, l’autorisation qu’il faut demander au Chapitre Général peut être obtenue, par écrit, de l’Abbé Général avec le consentement de son conseil (ST 44.2.B).

 

- Le Chapitre Général détermine les sommes au-dessus desquelles les actes d’administration extraordinaire qui ne tombent pas sous C. 44.2 requièrent des permissions spéciales pour être accomplies validement (C. 44.3). Les consentements du chapitre conventuel et du Chapitre Général sont requis pour toute affaire dépassant la somme supérieure établie par le Chapitre Général, et aussi pour une construction ou une démolition de bâtiments dépassant cette somme (ST 44.3.A).

 

- Le consentement du chapitre conventuel est requis pour toute affaire dépassant la somme inférieure établie par le chapitre Général et pour donner procuration dans une négociation importante (ST 44.3.B).

 

d) Chaque communauté en Chapitre conventuel devra déterminer les actes d’administration pour lesquels l’avis ou le consentement soit du chapitre conventuel soit du conseil financier sera requis. Cette détermination, qui pourra être révisée périodiquement, devra être approuvée par le Père Immédiat. Des grilles seront proposées au niveau des Régions pour aider les communautés et les Pères Immédiats

 

28. Budget - Il est instamment recommandé qu’un budget de revenus et de dépenses soit établi chaque année (can. 1284 § 3). Un tel budget et sa procédure d'approbation doivent correspondre au degré de complexité de l'économie du monastère.

 

29. Comptabilité - Chaque monastère tient une comptabilité (St. 43.1.A). Qu’elle soit tenue par un membre de la communauté ou par un tiers, elle doit être conforme aux usages locaux et de niveau professionnel; son degré de développement dépendra de la taille et de la complexité de l'économie communautaire. Une comptabilité bien tenue est nécessaire pour une gestion correcte des biens temporels et une connaissance de la santé économique de la communauté.  Le comptable est tenu de communiquer l’état de la comptabilité aux responsables désignés par l’Abbé 

 

Lorsqu'une communauté possède des biens qui sont répartis en plusieurs entités juridiquement distinctes, ayant chacune sa propre comptabilité, il est recommandé d’établir chaque année un état comptable consolidé qui permette de connaître la situation d'ensemble du patrimoine. On observera beaucoup de clarté dans les comptes sur les liens entre le monastère et les activités lucratives.

 

30. Les contrôles - Les biens dont les divers administrateurs assument la charge sont des biens ecclésiastiques dont ils sont les gestionnaires, ils exercent leur administration avec humilité, et acceptent volontiers les contrôles nécessaires à toute bonne gestion.

 

a) Les chefs d’emploi rendent compte de leur administration à leurs supérieurs. Par ailleurs, ils doivent avoir accès aux comptes qui les concernent.

 

b) En fin d'année, l’ensemble des comptabilités doit être soumise à l’Abbé.

 

c) Le conseil financier se réunit régulièrement pour examiner la situation économique de la communauté, analyser les rapports financiers et les budgets. Il examine les divers projets et leur réalisation; l'organisation du travail est examinée par le conseil abbatial et le conseil financier.

 

d) Une fois par an au moins, l'abbé et les responsables qu’il a nommés informent le chapitre conventuel de la situation économique, ainsi que des différentes activités du monastère. Une information régulière favorise la participation et la co-responsabilité de la communauté. La complexité croissante des conditions économiques et de la législation civile oblige fréquemment à avoir recours à des spécialistes extérieurs dans plusieurs domaines. Tout en utilisant avec prudence et reconnaissance les services de ces spécialistes, la communauté ne renonce jamais à sa propre responsabilité de décision.

 

e) En vertu de son devoir général de vigilance, le Père Immédiat veille au respect de ce statut dans ses maisons filles (cf. C. 74.1).

 

f) L'administration temporelle du monastère doit être examinée lors de la visite régulière (can. 636 § 2).  On fournira au visiteur les renseignements nécessaires pour une juste évaluation de la situation matérielle du monastère : comptabilité tenue à jour, comptes-rendus du conseil financier et  rapports d'experts s'il y a lieu, etc. Là où les activités lucratives ont une structure juridique et une comptabilité distinctes de celle de la communauté, toutes les comptabilités seront examinées. Au moins tous les quatre ans, celles-ci doivent être examinées par une personne vraiment experte avant que le visiteur y appose sa signature (ST. 43.3.A/m). Dans certains cas, l’examen de la situation économique pourrait consister en un "audit" réalisé quelque temps avant la visite régulière par un expert pour vérifier la bonne santé de l'économie du monastère. Le rapport de l’expert,  permettant une vision objective de la situation, peut aider, le cas échéant, à une prise de décision.

      L’attention du visiteur ne se limite pas aux seules questions économiques et à la comptabilité, mais vise également les questions plus larges de la charité, la justice et l’éthique. S'il le juge opportun, le visiteur consacre un paragraphe de la Carte de Visite à la situation économique de la communauté

 

g). L'information donnée à l'Abbé Général fera mention des finances, sans être trop détaillée Si le visiteur s'aperçoit que la situation économique d'un monastère est alarmante, il en informe l'Abbé Général, qui prendra les décisions nécessaires, et, s'il est visiteur délégué, il en informe aussi le Père Immédiat (cf. St. 43.3.A). 

 

31. Les Employés - La doctrine de l’Église et les dispositions de la loi civile en ce qui concerne le travail et la vie sociale doivent s'appliquer à l'égard de tous les employés. Ceux-ci doivent recevoir un salaire juste et honnête, suffisant pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs dépendants (can.1286 ). La politique de la communauté vis-à-vis de tous ses employés est coordonnée par le cellérier ou le conseil financier.

 

32. L’administrateur laïc - Si dans des circonstances particulières on est amené à confier à un laïc certaines des responsabilités qui incombent normalement à la fonction de cellérier, l’abbé déterminera par écrit la nature précise et les limites de la tâche de cet administrateur laïc. L’Abbé doit être très attentif aux conséquences légales d’un tel contrat et s’assurer qu’il existe un climat de collaboration paisible entre cet administrateur laïc et les frères. Dans ces circonstances, le rôle du conseil financier est particulièrement important. 

 

 

V- L’ORDRE

 

33. L'Ordre est une personne juridique capable d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels (can. 634 § 1; 1255; C. 42). Dans le domaine de l’administration temporelle, l'Abbé Général est responsable de l'administration ordinaire de l'Ordre et de la Maison Généralice (cf. ST. 82.2.A et C), et le Chapitre Général de son administration extraordinaire.

 

a) Le Chapitre Général est habilité pour déterminer quels sont les actes d’administration extraordinaire dans  l’Ordre.

 

b) L’Abbé Général nomme un membre de l'Ordre responsable de l’administration ordinaire de l’Ordre. Il nomme aussi une commission des finances pour l’administration du capital de l’Ordre, qui fournit au Chapitre Général des rapports annuels.

 

d) L’administration ordinaire de la Maison Généralice et la tenue des comptes des « frais généraux » de l’Ordre sont confiés à l’économe de la Maison Généralice, qui présente au Chapitre Général des rapports annuels. L’administration de la Maison Généralice suit les règles établies pour les autres maisons de l’Ordre. L'Abbé Général détermine avec son conseil permanent la contribution de chaque monastère aux frais de la Maison Généralice, compte tenu des ressources de chacun (ST. 84.1.G).

 

e) Suivant la prescription de la Charte de Charité (7,4) lorsque certaines maisons de l'Ordre sont dans le besoin, les communautés plus fortunées "brûlant d'un très grand amour, doivent se hâter de soutenir ces maisons, selon leur capacité, avec les biens que Dieu leur a donnés."  La commission des finances de l'Ordre coordonne cette aide en accord avec l'Abbé Général.


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