Ordre Cistercien de la Stricte Observance (Trappistes)
STATUT
DE L’ADMINISTRATION TEMPORELLE
(aprouvé par les Chapitres Généraux de 1999)
English
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Versión española
1.
Toute
l’organisation du monastère tend à ce que les moines soient intimement unis
au Christ, puisque seul un attachement d’amour de chacun au Seigneur Jésus
permettra aux grâces spécifiques de la vocation cistercienne de s’épanouir.
Les frères ne trouvent leur contentement, en persévérant dans une vie simple,
cachée et laborieuse, que s’ils ne préfèrent absolument rien au Christ (C.
3.5). C’est pourquoi l’économie du monastère doit être organisée de
telle sorte que ses membres puissent vivre les valeurs propres de leur vocation
cistercienne.
INTRODUCTION
2.
Le
présent Statut, élaborant plus en détails ce que disent nos Constitutions sur
l’administration temporelle (C.
41-44), établit des normes opportunes concernant l'usage et l'administration
des biens temporels des communautés, en accord avec notre tradition
cistercienne et les normes du droit canon. Il veut promouvoir une interprétation
commune des constitutions et aider les responsables dans leur gestion. Il
appartient à chaque monastère d'appliquer et d'actualiser ces normes, en
accord avec le Père Immédiat et en conformité avec la culture, la situation
et la tradition locales.
I - LA COMMUNAUTÉ
3.
Les
monastères de l'Ordre sont des personnes juridiques capables d'acquérir, de
posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels (can. 634 § 1, 1255;
C. 42).
4.
Dans
la mesure du possible, on doit faire en sorte que le monastère soit également
reconnu par la loi civile comme étant une personne juridique, afin qu’il ne
soit pas nécessaire aux moines de posséder en leur nom propre des biens, des
comptes en banque, des actions, des titres financiers, etc., appartenant au
monastère.
5.
Chaque
frère a le droit et le devoir de servir la communauté en prenant part à son
travail selon ses forces et compte tenu de la structure économique du monastère
(C. 41.1). Il est incité à comprendre et à favoriser le développement de son
économie.
II - LES BIENS DE LA
COMMUNAUTÉ
6.
Acquisition - Même
s'il est permis à une communauté de se procurer des biens par tous les moyens
justes (can. 1259), la fidélité à la tradition cistercienne exige que les
revenus réguliers de la communauté proviennent autant que possible des fruits
de son travail (C. 41.1).
7.
Usage
- Dans l'usage qu'elle fait de ses biens, chaque communauté doit respecter les
exigences de la simplicité évangélique, ainsi que les prescriptions de l'Église.
A l'exemple des Pères de Cîteaux qui recherchaient une relation simple avec le
Dieu simple, la façon de vivre des frères est simple et frugale. Que tout dans
la maison de Dieu soit en harmonie avec ce genre de vie où le superflu n'a
aucune part, en sorte que la simplicité elle-même puisse être un enseignement
pour tous. Que cette simplicité apparaisse clairement dans les bâtiments et le
mobilier, dans la nourriture et le vêtement, et jusque dans la liturgie (can.
635 § 2; C. 27). Le monastère devrait se faire remarquer par sa beauté et sa
simplicité (ST 27.A; cf. can. 634 § 2).
Dans
la mesure de ses possibilités, la communauté doit affecter une partie de ses
propres ressources aux besoins de l’Église et de l'Ordre et au
soulagement des nécessiteux (can. 640; C. 41.3).
8.
Pour les biens temporels des postulants et novices,
on observe les prescriptions du
droit universel. L’abbé veille à l'application des lois civiles du pays.
a)
La prudence veut que le postulant signe à son entrée une renonciation à tout
salaire concernant le travail qui sera effectué pendant son séjour au monastère.
b)
Avant
la profession temporaire, le novice doit, pour tout le temps de son engagement,
céder à qui il voudra l'administration de ses biens, et disposer librement
de leur usage et usufruit (can. 668 § 1-3; C. 52.2).
c)
Le
profès temporaire conserve la propriété de ses biens et la capacité d'en
acquérir de nouveaux. Mais tout ce qu'il reçoit pour son travail, ou en considération
de l'état religieux, ou au titre d'une pension, d'une subvention ou d'une
assurance, revient au monastère (can. 668 § 3).
d)
Puisque
le moine, par sa profession solennelle, perd la capacité d'acquérir des biens
et d'en posséder, il doit s'il en a ou a droit à en recevoir les
distribuer aux pauvres ou en disposer autrement suivant le canon 668 § 4-5. Il
fait cette renonciation avant la profession solennelle, et, pour autant que cela
soit possible, sous une forme valide également en droit civil, à valoir à
partir du jour d'émission de cette profession. Les biens qui lui adviennent après
la Profession Solennelle reviennent au monastère (C. 55).
e)
Il
rédigera aussi, avant sa profession solennelle, un testament en faveur du
monastère, ayant, dans la mesure
du possible, une valeur en droit civil (can. 668 §1), afin qu'en cas de décès
sa situation soit facile à régulariser (arrérages des retraites, droits
d'auteur, etc.).
9.
L’oblat
conserve
la propriété radicale de ses biens, mais il est invité à se libérer le plus
possible de leur gestion. En cas d’impossibilité, il les administre en accord
avec l’abbé qui veille aux intérêts de l’oblat et agit aussi de façon à
éviter tout ce qui pourrait être préjudiciable à la communauté. Toutes
dispositions légales doivent être prises pour assurer les garanties nécessaires.
Un expert en droit social est consulté, si besoin (statut des oblats 2).
10. Familier
-- Dans le cas d'un statut particulier, comme par exemple celui de familier, il
est bon d'établir un contrat signé par les deux parties, et devant un notaire
selon la législation du pays, mentionnant clairement les obligations réciproques
du monastère et de la personne concernée
11.
Ceux
qui partent
ou sont renvoyés ne peuvent rien réclamer du monastère pour les services
qu'ils ont rendus. L'abbé cependant observe à leur égard les normes de l'équité
et de la charité évangéliques (can 702; C 59.2). Pour assurer tant le bien de
ceux qui partent ou sont renvoyés que celui de la communauté, l'abbé devra être
bien informé des lois sociales en vigueur dans la contrée où se trouve le
monastère (ST. 59.2.A).
III - LES ADMINISTRATEURS
DES BIENS DE LA COMMUNAUTÉ
12.
L'abbé,
en tant que gardien de la Maison de Dieu, est le premier responsable de toute
l'administration matérielle de la communauté.
Il exercera cette partie de sa charge à la lumière de l'Évangile (C.
41.2), de la Sainte Règle, du Droit Canon, des Constitutions de l'Ordre et du
présent statut. Cette fonction n'est qu’une partie de la mission pastorale de
l'abbé et n'est point sa préoccupation principale. D'où la nécessité pour
lui de partager sa responsabilité à cet égard.
13.
Le cellérier. L’Abbé
nomme un cellérier à qui revient l’administration temporelle ordinaire du
monastère. Normalement lui seul, outre l’Abbé, est habilité à faire des dépenses
et à poser validement des actes juridiques au nom du monastère (C43.1).
L’Abbé peut cependant confier la fonction traditionnellement assumée par le
cellérier à plusieurs personnes, l’une d’entre elles ayant éventuellement
le titre de cellérier.
14.
Autres
Administrateurs
- L'abbé confie à quelques autres frères la responsabilité de gérer l'un ou
l'autre des offices du monastère, ou des activités de gestion, sous la
coordination générale du cellérier ou du conseil financier, en précisant les
limites de leur autorité et de leurs charges dans le domaine financier. Tous
ces responsables doivent finalement rendre compte de leur gestion à l'abbé (C.
43.1).
15.
Conseil
financier
-
Il y a dans le monastère un conseil financier (C. 43.2) constitué d'au moins
deux membres, élus par le chapitre conventuel ou nommés par l'abbé, suivant
les coutumes locales (can. 1280). Le cellérier fait partie de ce conseil.
Le
rôle de ce conseil financier, que l'abbé réunit à des moments déterminés (cf. can. 636 § 2), et avec lequel, périodiquement, il
examine la situation économique du monastère (C. 43.2), est d’aider les
divers administrateurs dans
l’accomplissement de leurs tâches respectives (cf. 27d).
16.
Le
bon intendant
- Tous ceux qui exercent une charge de gestion doivent s'acquitter de leurs
charges avec la diligence du bon intendant. Le canon 1284 fournit une liste
utile des devoirs qui leur incombent.
IV - L’ADMINISTRATION DES
BIENS DE LA COMMUNAUTÉ
17.
Titres
légaux
- Le cellérier ou un frère nommé par l’Abbé s'assure que tous les titres légaux
de propriété soient correctement conservés et que, quand cela s'impose, leurs
mises à jour soient effectuées; il lui incombe également de faire en
sorte que les titres soient correctement inventoriés et gardés en sécurité
(can. 1284 §2-9).
18.
Propriété - Le cellérier ou un
autre frère nommé par l’Abbé s’attache avec diligence à faire entretenir
correctement la propriété du monastère. Les frères prennent soin de préserver
judicieusement son environnement et de gérer avec prudence ses ressources
naturelles (ST. 27.A).
19.
Organisation
du travail
-
L'économie du monastère doit être organisée de telle sorte que ses
membres puissent vivre les valeurs propres de leur vocation cistercienne (C. 2;
3; 14.2; 16; 19; 20 ; 21; 25 ; 26; 27; 29; 35). A cette fin, il est tout à fait
nécessaire d'avoir une organisation adéquate du travail et des services que
doivent rendre les divers membres de la communauté. Leurs compétences
respectives et leurs diverses responsabilités doivent être définies de façon
précise. L'information et la
communication opportunes facilitent le travail et accroissent la communion.
20.
Les
contrats
doivent être conformes aux normes légales qui s'y appliquent (can. 1290-1298).
On veillera à ce que toutes les opérations économiques faites par le monastère
présentent non seulement un caractère légal, mais également moral (cf.
C. 41.2).
21.
Marques commerciales - En aucun cas il
n'est permis à des membres de l'Ordre de concéder des droits à des tiers
quant à l'usage des termes "Trappe", "trappistes" et de
leurs dérivés. On s'efforce de toute façon, en utilisant les moyens légaux
propres à chaque pays, d'empêcher ou de faire cesser toute usurpation,
imitation ou emploi abusif de ces dénominations. On évite aussi de céder ou
concéder des droits d'utilisation de n'importe quel titre (marque, nom
commercial ou autres) tiré du nom d'un monastère ou composé de termes tels
que "abbaye", "moine",
"monastère"
et autres semblables.
(ST 43.1.C). Les droits des autres monastères et Régions doivent être respectés.
22.
L'argent
sera administré avec prudence, de telle sorte que les entrées couvrent les dépenses.
Il est opportun qu’une politique des réserves financières soit mise en place
avec l’aide du conseil financier. Dans la mesure du possible on prévoira une
réserve correspondant au moins aux dépenses ordinaires d'une année.
23.
Placements
d'argent
- Le consentement de l'abbé est requis pour les placements d'argent. Ces
placements doivent êtres gérés prudemment, excluant tout jeu spéculatif
(ST. 43.1.B).
24.
Comptes
bancaires
-.
L'abbé a la signature des chèques, ainsi que les frères qu'il en a
chargés. Il peut être
opportun dans certains cas qu’au dessus d’une somme donnée, deux signatures
conjointes soient requises pour la validité d’un chèque.
25.
Dettes
- Si l'on doit contracter des dettes, celles-ci ne devront être permises que
s'il est certain que les revenus habituels sont tels qu'ils permettent de payer
les intérêts et d'amortir le capital dans un temps qui ne soit pas
excessivement long (can. 639 § 5).
26.
Impôts
- En accord avec la doctrine évangélique, on paiera les impôts exigés par la
société civile. On conservera soigneusement les documents officiels relatifs
aux taxes payées ou à d'éventuelles exemptions de taxes.
27.
Administration ordinaire et extraordinaire - Il existe deux types
d’actes d’administration (can. 638 § 1): les actes d’administration
ordinaire, et les actes d’administration extraordinaire.
a)
L’acte
d’administration ordinaire est celui qu’un administrateur pose dans le cadre
et les limites de sa compétence ordinaire.
b)
L’acte
d’administration extraordinaire est celui qu’un administrateur ne peut poser
sans un processus spécial de décision, qui suppose soit un avis, soit un
consentement, soit une permission. Ce processus spécial est requis soit lorsque
cet acte dépasse sa compétence ordinaire, soit lorsqu’il dépasse certaines
limites comme: l’aliénation, la nécessité d’un emprunt, la nouveauté de
l’opération engagée, le montant de la somme mise en jeu.
c)
Certains
cas sont déjà déterminés par le droit.
-
Nos Constitutions (C. 44.1) déclarent actes d’administration extraordinaire
l’aliénation et la transaction qui pourraient amoindrir la condition du
patrimoine du monastère (cf. can. 638 § 3).
-
La permission du Saint Siège est requise quand un tel acte d’administration
extraordinaire dépasse la somme fixée par le Saint Siège pour chaque région,
ou bien quand il s’agit de donations faites au monastère à la suite d’un
voue, ou d’objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique
(cf. C. 44.2). Quand l’autorisation du Saint Siège est requise, il faut aussi
obtenir les consentements du chapitre conventuel et du Chapitre Général (ST
44.2.A). En cas d’urgence, l’autorisation qu’il faut demander au Chapitre
Général peut être obtenue, par écrit, de l’Abbé Général avec le
consentement de son conseil (ST 44.2.B).
-
Le Chapitre Général détermine les sommes au-dessus desquelles les actes
d’administration extraordinaire qui ne tombent pas sous C. 44.2 requièrent
des permissions spéciales pour être accomplies validement (C. 44.3). Les
consentements du chapitre conventuel et du Chapitre Général sont requis pour
toute affaire dépassant la somme supérieure établie par le Chapitre Général,
et aussi pour une construction ou une démolition de bâtiments dépassant cette
somme (ST 44.3.A).
-
Le consentement du chapitre conventuel est requis pour toute affaire dépassant
la somme inférieure établie par le chapitre Général et pour donner
procuration dans une négociation importante (ST 44.3.B).
d)
Chaque
communauté en Chapitre conventuel devra déterminer les actes
d’administration pour lesquels l’avis ou le consentement soit du chapitre
conventuel soit du conseil financier sera requis. Cette détermination, qui
pourra être révisée périodiquement, devra être approuvée par le Père Immédiat.
Des grilles seront proposées au niveau des Régions pour aider les communautés
et les Pères Immédiats
28.
Budget
-
Il est instamment recommandé qu’un budget de revenus et de dépenses soit établi
chaque année (can. 1284 § 3). Un tel budget et sa procédure
d'approbation doivent correspondre au degré de complexité de l'économie du
monastère.
29.
Comptabilité
-
Chaque monastère tient une comptabilité (St. 43.1.A). Qu’elle soit tenue par
un membre de la communauté ou par un tiers, elle doit être conforme aux usages
locaux et de niveau professionnel; son degré de développement dépendra de la
taille et de la complexité de l'économie communautaire. Une comptabilité bien
tenue est nécessaire pour une gestion correcte des biens temporels et une
connaissance de la santé économique de la communauté.
Le comptable est tenu de communiquer l’état de la comptabilité aux
responsables désignés par l’Abbé
Lorsqu'une
communauté possède des biens qui sont répartis en plusieurs entités
juridiquement distinctes, ayant chacune sa propre comptabilité, il est
recommandé d’établir chaque année un état comptable consolidé qui
permette de connaître la situation d'ensemble du patrimoine. On observera
beaucoup de clarté dans les comptes sur les liens entre le monastère et les
activités lucratives.
30.
Les
contrôles
-
Les biens dont les divers administrateurs assument la charge sont des biens ecclésiastiques
dont ils sont les gestionnaires, ils exercent leur administration avec humilité,
et acceptent volontiers les contrôles nécessaires à toute bonne gestion.
a)
Les
chefs d’emploi rendent compte de leur administration à leurs supérieurs. Par
ailleurs, ils doivent avoir accès aux comptes qui les concernent.
b)
En
fin d'année, l’ensemble des comptabilités doit être soumise à l’Abbé.
c)
Le
conseil financier se réunit régulièrement pour examiner la situation économique
de la communauté, analyser les rapports financiers et les budgets. Il examine
les divers projets et leur réalisation; l'organisation du travail est examinée
par le conseil abbatial et le conseil financier.
d)
Une
fois par an au moins, l'abbé et les responsables qu’il a nommés informent le
chapitre conventuel de la situation économique, ainsi que des différentes
activités du monastère. Une information régulière favorise la participation
et la co-responsabilité de la communauté. La complexité croissante des
conditions économiques et de la législation civile oblige fréquemment à
avoir recours à des spécialistes extérieurs dans plusieurs domaines. Tout en
utilisant avec prudence et reconnaissance les services de ces spécialistes, la
communauté ne renonce jamais à sa propre responsabilité de décision.
e)
En
vertu de son devoir général de vigilance, le Père Immédiat veille au respect
de ce statut dans ses maisons filles (cf. C. 74.1).
f)
L'administration
temporelle du monastère doit être examinée lors de la visite régulière
(can. 636 § 2). On fournira au
visiteur les renseignements nécessaires pour une juste évaluation de la
situation matérielle du monastère : comptabilité tenue à jour,
comptes-rendus du conseil financier et rapports
d'experts s'il y a lieu, etc. Là où les activités lucratives ont une
structure juridique et une comptabilité distinctes de celle de la communauté,
toutes les comptabilités seront examinées. Au moins tous les quatre ans,
celles-ci doivent être examinées par une personne vraiment experte avant que
le visiteur y appose sa signature (ST. 43.3.A/m). Dans certains cas, l’examen
de la situation économique pourrait consister en un "audit" réalisé
quelque temps avant la visite régulière par un expert pour vérifier la bonne
santé de l'économie du monastère. Le rapport de l’expert,
permettant une vision objective de la situation, peut aider, le cas échéant,
à une prise de décision.
L’attention du visiteur ne se limite pas aux seules questions économiques et
à la comptabilité, mais vise également les questions plus larges de la charité,
la justice et l’éthique. S'il le juge opportun, le visiteur consacre un
paragraphe de la Carte de Visite à la situation économique de la communauté
g).
L'information
donnée à l'Abbé Général fera mention des finances, sans être trop détaillée
Si le visiteur s'aperçoit que la situation économique d'un monastère est
alarmante, il en informe l'Abbé Général, qui prendra les décisions nécessaires,
et, s'il est visiteur délégué, il en informe aussi le Père Immédiat (cf.
St. 43.3.A).
31.
Les
Employés
- La doctrine de l’Église et les dispositions de la loi civile en ce qui
concerne le travail et la vie sociale doivent s'appliquer à l'égard de tous
les employés. Ceux-ci doivent recevoir un salaire juste et honnête, suffisant
pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs dépendants (can.1286 ). La
politique de la communauté vis-à-vis de tous ses employés est coordonnée par
le cellérier ou le conseil financier.
32.
L’administrateur
laïc
- Si dans des circonstances particulières on est amené à confier à un laïc
certaines des responsabilités qui incombent normalement à la fonction de cellérier,
l’abbé déterminera par écrit la nature précise et les limites de la tâche
de cet administrateur laïc. L’Abbé doit être très attentif aux conséquences
légales d’un tel contrat et s’assurer qu’il existe un climat de
collaboration paisible entre cet administrateur laïc et les frères. Dans ces
circonstances, le rôle du conseil financier est particulièrement important.
V- L’ORDRE
33.
L'Ordre
est une personne juridique capable d'acquérir, de posséder, d'administrer et
d'aliéner des biens temporels (can. 634 § 1; 1255; C. 42). Dans le domaine de
l’administration temporelle, l'Abbé Général est responsable de
l'administration ordinaire de l'Ordre et de la Maison Généralice (cf. ST.
82.2.A et C), et le Chapitre Général de son administration extraordinaire.
a)
Le
Chapitre Général est habilité pour déterminer quels sont les actes
d’administration extraordinaire dans l’Ordre.
b)
L’Abbé Général nomme un membre de l'Ordre responsable de l’administration
ordinaire de l’Ordre. Il nomme aussi une commission des finances pour
l’administration du capital de l’Ordre, qui fournit au Chapitre Général
des rapports annuels.
d)
L’administration
ordinaire de la Maison Généralice et la tenue des comptes des « frais généraux »
de l’Ordre sont confiés à l’économe de la Maison Généralice, qui présente
au Chapitre Général des rapports annuels. L’administration de la Maison Généralice
suit les règles établies pour les autres maisons de l’Ordre. L'Abbé Général
détermine avec son conseil permanent la contribution de chaque monastère aux
frais de la Maison Généralice, compte tenu des ressources de chacun (ST.
84.1.G).
e) Suivant la prescription de la Charte de Charité (7,4) lorsque certaines maisons de l'Ordre sont dans le besoin, les communautés plus fortunées "brûlant d'un très grand amour, doivent se hâter de soutenir ces maisons, selon leur capacité, avec les biens que Dieu leur a donnés." La commission des finances de l'Ordre coordonne cette aide en accord avec l'Abbé Général.
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