Ordre Cistercien de la Stricte Observance (Trappistes)


Constitutions des moines
   

Constitutions in English                                                       Constituciones en español  
       Constitutions des moniales, en français                                           Constitutiones lingua latina redactae       

Le texte des Constitutions et des Statuts que nous donnons ici a été approuvé par le Saint Siège en 1990. Toutes les modifications faites  par les Chapitres Généraux suivants (1993, 1996 et 1999) et approuvées, si nécessaire, par le Saint Siège ont été introduites dans le texte. Les paragraphes ainsi modifiés sont suivis d'un signe plus (+).  


 TABLE DES CONSTITUTIONS

Avant-propos

1ère partie : LE PATRIMOINE CISTERCIEN
C. 1  La tradition de l'O.C.S.O.
C. 2  La nature et le but de l'Ordre
C. 3  L'esprit de l'Ordre
C. 4  La caractéristique de l'Ordre

2ème partie : LA MAISON DE DIEU, c'est-
                              à-dire LE MONASTÈRE
C. 5  La communauté locale
C. 6  La composition de la communauté

Chapitre 1 : La voie cistercienne
C.  7  L'observance régulière
C.  8  La consécration monastique
C.  9  La stabilité dans le lieu
C. 10 La conversion de vie
C. 11 L'obéissance
C. 12 L'habit monastique
C. 13 La vie cénobitique
C. 14 Unité et pluriformité de la communauté
C. 15 La réconciliation avec Dieu et les frères
C. 16 La participation active des frères
C. 17 La vie liturgique
C. 18 La célébration de l'Eucharistie
C. 19 L'Œuvre de Dieu
C. 20 Le souvenir de Dieu
C. 21 La lectio divina
C. 22 La vigilance du cœur
C. 23 Les veilles de la nuit
C. 24 La garde du silence
C. 25 L'ascèse monastique
C. 26 Le travail
C. 27 La simplicité
C. 28 Le jeûne
C. 29 La séparation du monde
C. 30 L'accueil des hôtes
C. 31 L'apostolat des moines
C. 32 Le lien avec la hiérarchie de l'Eglise

Chapitre 2 : Le service de l'autorité
C. 33 Le ministère de l'abbé
C. 34 Le gouvernement de l'abbé
C. 35 Les frères qui ont une charge
C. 36 La consultation des frères
C. 37 Le chapitre conventuel
C. 38 Le conseil de l'abbé
C. 39 L'élection de l'abbé
C. 40 La renonciation à la charge

Chapitre 3 : L'administration des biens
                     temporels
C. 41 Les biens temporels du monastère
C. 42 La condition juridique
C. 43 L'administration ordinaire
C. 44 L'administration extraordinaire

Chapitre 4 : La formation des moines
C. 45 Le processus de formation
C. 46 L'admission des frères
C. 47 Le maître des novices
C. 48 L'admission au noviciat
C. 49 La formation des novices
C. 50 La durée du noviciat
C. 51 L'admission à la profession temporaire
C. 52 La profession temporaire
C. 53 La formation des profès à vœux temp.
C. 54 L'admission à la profession solennelle
C. 55 La désappropriation des biens
C. 56 La profession solennelle
C. 57 Les frères qui doivent être ordonnés
C. 58 La formation continue

Chapitre 5 : La séparation d'avec la commu-
                     té et la suppression d'une maison
C. 59 La sollicitude pastorale
C. 60 La passage à un autre monastère
C. 61 Le passage à un autre institut
C. 62 L'exclaustration
C. 63 Le départ d'un profès à vœux temporaire
C. 64 Le départ d'un profès à vœux solennels
C. 65 Le renvoi
C. 66 La réadmission au monastère
C. 67 La suppression d'un monastère

Chapitre 6 : Les fondations
C. 68 Les fondations
C. 69 Le soin à l'égard des fondations
C. 70 L'adaptation à la culture locale

3ème partie : L'Ordre Cistercien .S.O.
C. 71 Le lien de l'unité
C. 72 Moines et moniales de l'O.C.S.O.

Chapitre 1 : La filiation
C. 73 Nature de la filiation
C. 74 Le Père Immédiat
C. 75 La visite régulière
C. 76 L'aumônier des moniales

Chapitre 2 : Les assemblées de supérieurs
C. 77 Le Chapitre Général des abbesses
C. 78 Les participants au Chapitre Général
C. 79 La compétence du Chapitre Général
C. 80 La Commission Centrale des abbesses
C. 81 Les conférences régionales

Chapitre 3 : La charge de l'Abbé Général
C. 82 L'Abbé Général
C. 83 L'élection de l'Abbé Général
C. 84 Le conseil de l'Abbé Général
C. 85 L'abbé de Cîteaux
C. 86 Dans la joie de l'Esprit-Saint

 

Avant-propos

1
Les saints abbés Robert de Molesmes, Albéric et Etienne Harding donnèrent à la tradition bénédictine une forme particulière quand, en 1098, ils construisirent le Nouveau Monastère de Cîteaux, notre Mère à tous, et fondèrent l'Ordre Cistercien. Vers 1125, saint Etienne érigea le monastère de moniales de Tart comme propre maison-fille de Cîteaux confiée au soin pastoral de son abbé. Le Petit Exorde et la Charte de Charité expriment la vocation des fondateurs et la mission reçue de Dieu, que l'Eglise a sanctionnée et sanctionne de son autorité pour leur temps comme pour le nôtre. Sous l'impulsion de saint Bernard de Clairvaux et d'autres, ce propos de réforme se propagea au point que les monastères de moines et de moniales vivant à la manière cistercienne se répandirent au-delà même des frontières de l'Europe occidentale. En cette période initiale, on accueillit aussi dans l'Ordre des frères convers et sœurs converses. La vie et les labeurs de tant de frères et de sœurs ont donné naissance à un patrimoine spirituel solide, qui a trouvé son expression aussi bien dans les écrits, le chant, l'architecture et l'art que dans la saine gestion de leurs domaines.

2
Moines et moniales de l'Ordre reconnaissent qu'ils doivent beaucoup au mouvement dit de l'Etroite Observance qui défendit avec force à une époque troublée certains aspects du patrimoine cistercien et permit ainsi, à travers l'œuvre de l'abbé de Rancé et l'entreprise de dom Augustin de Lestrange, leur transmission aux générations suivantes. En 1892, trois Congrégations issues de la Valsainte, en s'unissant, formèrent un Ordre autonome, l'Ordre des Cisterciens Réformés de Notre-Dame de La Trappe, appelé maintenant Ordre Cistercien de la Stricte Observance.

3
L'aspiration à une vie vraiment monastique prit corps de diverses manières au cours des âges; elle motive encore moines et moniales dans le renouveau résolu de leur vie. Obéissant aux directives du second Concile du Vatican, ceux-ci s'attachent à comprendre plus profondément leurs sources, tout en s'ouvrant à l'action de Dieu aujourd'hui. En 1969, le Chapitre Général, dans sa Déclaration sur la vie cistercienne et le Statut Unité et Pluralisme, a réaffirmé l'adhésion de l'Ordre à la Règle de saint Benoît comme étant, pour lui, l'interprétation de l'Evangile(1) ; il a donné des indications et ouvert des chemins pour qu'elle puisse être pratiquée fidèlement dans un monde où les conditions de vie ont changé. Ainsi, dans ces documents, le Chapitre Général distingue le sens et les observances fondamentales de la Règle qui forment la base de la voie cistercienne, et les particularités qui peuvent changer selon les circonstances locales.

4
Le présent recueil de constitutions et de statuts est le fruit de l'expérience de ces années de renouveau. Il est à souhaiter qu'il soit un instrument efficace permettant à l'Ordre d'atteindre sa fin selon l'esprit du second Concile du Vatican et de se montrer de plus en plus apte à mener à bien sa fonction propre dans l'Eglise et le monde.


CONSTITUTIONS DES MOINES O.C.S.O.

Première partie

LE PATRIMOINE CISTERCIEN

C. 1 La tradition de l'Ordre Cistercien de la Stricte Observance

L'Ordre Cistercien de la Stricte Observance prend sa source dans la tradition monastique de vie évangélique qui trouve son expression dans la Règle des monastères de saint Benoît de Nursie. Les fondateurs de Cîteaux donnèrent à cette tradition une forme particulière dont certains aspects furent défendus avec force par les monastères de l'Etroite Observance. En 1892, trois Congrégations de l'Etroite Observance, en s'unissant, formèrent un seul Ordre, actuellement appelé Ordre Cistercien de la Stricte Observance.


C. 2 La nature et le but de l'Ordre

Cet Ordre est un institut monastique intégralement ordonné à la contemplation; c'est pourquoi les moines, dans l'enceinte du monastère, se consacrent au culte divin, en suivant la Règle de saint Benoît, et assurent l'humble et noble service de la divine Majesté dans la solitude et le silence, dans la prière assidue et une joyeuse pénitence, en menant la vie monastique telle qu'elle est définie dans les présentes constitutions.


C. 3 L'esprit de l'Ordre

1
La forme de vie cistercienne est cénobitique. Les moines cisterciens cherchent Dieu et marchent à la suite du Christ sous une règle et un abbé dans une communauté stable, école de charité fraternelle. Parce que tous les frères ne forment qu'un cœur et qu'une âme, tout leur est commun. Portant le fardeau les uns des autres, ils accomplissent la loi du Christ et, participant à ses souffrances, ils espèrent entrer dans le royaume des cieux.

2
Le monastère est école du service du Seigneur en laquelle le Christ est formé dans le cœur des frères grâce à la liturgie, à l'enseignement de l'abbé et à la vie fraternelle. Par la Parole de Dieu les moines sont formés à une maîtrise du cœur et de l'action qui leur permet en obéissant à l'Esprit Saint d'atteindre à la pureté de cœur et au souvenir incessant de la présence de Dieu.

3
Les moines suivent les traces de ceux qui dans les siècles passés ont été appelés par Dieu au combat spirituel dans le désert. Citoyens des cieux, ils se rendent étrangers aux manières du monde. Vivant dans la solitude et le silence ils aspirent à cette paix intérieure dans laquelle la sagesse est engendrée. Ils se renoncent à eux-mêmes pour suivre le Christ. Par l'humilité et l'obéissance ils luttent contre l'orgueil et la révolte du péché. Dans la simplicité et le travail ils sont en quête de la béatitude promise aux pauvres. Par leur hospitalité empressée ils partagent la paix et l'espérance que donne le Christ, avec ceux qui, comme eux, sont en marche.

4
Le monastère est figure du mystère de l'Eglise. Rien n'y est préféré à la louange de la gloire du Père et aucun effort n'est épargné pour que la vie commune tout entière soit soumise à la loi suprême de l'Evangile, en sorte que la communauté des frères ne manque d'aucun don spirituel. Les moines ont le souci d'être en communion avec l'ensemble du peuple de Dieu; ils partagent son attente et sa recherche de l'unité de tous les chrétiens. En effet, par la pratique fidèle de leur vie monastique, comme par la secrète fécondité apostolique qui leur est propre, ils servent le peuple de Dieu et l'humanité tout entière. Chaque église de l'Ordre comme chacun des moines est dédié à la bienheureuse Marie, Mère et Figure de l'Eglise dans l'ordre de la foi, de la charité et de l'union parfaite avec le Christ.

5
Toute l'organisation du monastère tend à ce que les moines soient intimement unis au Christ, puisque seul un attachement d'amour de chacun au Seigneur Jésus permettra aux grâces spécifiques de la vocation cistercienne de s'épanouir. Les frères ne trouvent leur contentement, en persévérant dans une vie simple, cachée et laborieuse, que s'ils ne préfèrent absolument rien au Christ, qui les conduise tous ensemble à la vie éternelle.


C. 4 La caractéristique de l'Ordre

1
Les communautés de l'Ordre répandues à travers le monde sont rassemblées dans l'unité par le lien de la charité. Associées les unes aux autres par une telle communion, elles sont en mesure de s'entraider pour mieux comprendre et exprimer plus efficacement leur patrimoine commun. De même elles peuvent s'apporter mutuellement réconfort et soutien dans leurs diverses difficultés.

2
Cette communion prend forme juridique dans le gouvernement de l'Ordre selon la Charte de Charité interprétée par les normes des présentes constitutions. Abbés et abbesses, assemblés en deux Chapitres, exercent une sollicitude commune pour toutes les communautés de l'Ordre, dans les choses divines et humaines. Cette charge pastorale est mise en œuvre selon la tradition à travers les institutions de la filiation, de la visite régulière et du Chapitre Général. En outre, d'autres organes de dialogue, de coopération et d'entraide mutuelle ont vu le jour; ils favorisent la communion de tout l'Ordre et permettent d'adapter effectivement les desseins des fondateurs aux conditions actuelles.

3
Selon la Charte de Charité, les cisterciens de la Stricte Observance vivent d'une même charité, selon une même règle et un genre de vie semblable. Il revient à chaque communauté, dans le dialogue avec les autres, de trouver des voies qui lui permettront une expression vivante du patrimoine de l'Ordre dans sa propre culture, compte tenu des circonstances particulières, en sauvegardant toujours cependant les normes établies par le Chapitre Général.

 

Deuxième Partie

LA MAISON DE DIEU, c'est-à-dire LE MONASTÈRE

C. 5 La communauté locale

Rassemblés par l'appel divin, les frères constituent une église ou communauté monastique, qui est la cellule fondamentale de l'Ordre Cistercien.

ST 5.A
Sauf mention contraire, ce qui est dit par la suite de la communauté locale vaut à égalité de droit :

a.
de toute abbaye, à savoir de tout monastère autonome constitué tel par le droit de l'Ordre lorsqu'il compte au moins douze profès à vœux solennels, en plus du supérieur, et que toutes les conditions sont remplies pour que l'observance monastique puisse être pleinement vécue selon la Règle de saint Benoît, la tradition cistercienne et les présentes constitutions;
b.
de tout prieuré majeur, à savoir de tout monastère autonome constitué tel par le droit de l'Ordre lorsqu'il compte au moins six profès à vœux solennels et que toutes les conditions sont remplies pour que l'observance monastique puisse être pleinement vécue selon la Règle de saint Benoît, la tradition cistercienne et les présentes constitutions;
c.
de tout prieuré simple, à savoir de tout monastère autonome constitué tel par le droit de l'Ordre, qui est semblable à un prieuré majeur, sauf pour ses caractéristiques particulières selon les normes du Statut des Fondations;   (+)
d.
des monastères encore sous le statut de fondation, qui font partie de leurs maisons fondatrices.


C. 6 La composition de la communauté

La communauté est constituée des frères qui y ont fait profession, des novices et des autres personnes admises en son sein pour raison de probation ainsi que des oblats.

ST 6.A
Parmi les profès dont il est fait mention sont comptés les frères convers qui ont émis leurs vœux avant le Décret d'Unification de 1965. Ils sont en tout comme les autres frères, étant saufs leurs droits acquis.

ST 6.B
Les oblats participent à la vie de la communauté en conformité avec les normes du Statut des Oblats promulgué par le Chapitre Général et selon les coutumes locales.

ST 6.C
Les frères venant d'autres monastères de l'Ordre de façon prolongée participent à la vie de la communauté.

 

Chapitre 1 : LA VOIE CISTERCIENNE


C. 7 L'observance régulière

La conversatio dans l'Ordre Cistercien de la Stricte Observance est une vie consacrée à Dieu, qui trouve son expression dans la communion fraternelle, dans la solitude et le silence, dans la prière et le travail et dans une discipline de vie. Par une secrète fécondité apostolique, elle fait grandir le Corps Mystique du Christ.


C. 8 La consécration monastique

Par la profession monastique (cf. can. 654 du CIC), le frère est consacré à Dieu et agrégé à la communauté qui l'accueille. En même temps, la consécration qu'il a reçue au baptême et à la confirmation est rénovée et vivifiée. Le frère s'engage à une vraie conversion de vie, en persévérant dans la stabilité et en obéissant joyeusement jusqu'à la mort.


C. 9 La stabilité dans le lieu

Par le vœu de stabilité dans sa communauté, le frère, confiant en la Providence de Dieu qui l'a appelé en ce lieu et dans ce groupe de frères, s'engage à employer là, avec constance, les instruments de l'art spirituel.


C. 10 La conversion de vie

Par le vœu de conversion de vie, le frère, cherchant Dieu dans la simplicité de son cœur, sous la conduite de l'Evangile, s'engage à la discipline cistercienne. Ne se réservant aucun bien, pas même la disposition de son propre corps, il renonce à la capacité d'acquérir et de posséder et il professe la continence parfaite dans le célibat pour le royaume des cieux.


C. 11 L'obéissance

Par le vœu d'obéissance, le frère, aspirant à vivre sous une règle et un abbé, promet d'accomplir tout ce que les supérieurs légitimes ordonneront suivant les présentes constitutions. Renonçant ainsi à sa volonté propre, il suit l'exemple du Christ obéissant jusqu'à la mort et s'engage dans l'école du service du Seigneur.


C. 12 L'habit monastique

L'habit cistercien spécifique est la coule blanche. Donnée au jour de la profession solennelle, elle est signe de la consécration du moine et de l'unité de tout l'Ordre.

ST 12.A
Le vêtement, qui comprend en outre, selon les données traditionnelles, la robe blanche, le scapulaire noir et la ceinture de cuir, peut être adapté selon les conditions locales.

ST 12.B
Les profès à vœux temporaires et les novices portent une chape au lieu de la coule. Le scapulaire des novices est blanc.


C. 13 La vie cénobitique

1
Le moine mène la vie commune en son propre monastère. La loi de la vie commune est unité de l'esprit dans la charité de Dieu, lien de la paix dans un mutuel et constant amour de tous les frères, communion dans le partage de tous les biens.

ST 13.1.A
La table commune exprime et fortifie l'union des frères. Aussi, tous participent à la même table, à moins d'une excuse raisonnable.

ST 13.1.B
S'il y a des cellules, leur usage est déterminé par l'abbé selon la coutume locale. Si elles servent pour la lectio et la prière des frères, qu'elles soient telles qu'elles les favorisent et qu'elles garantissent la dignité des personnes; elles ne doivent pas porter préjudice à la vie commune, et elles demeureront modestes et conformes à la simplicité cistercienne. Il est permis à l'abbé de les visiter.

2
Les frères supportent avec la plus grande patience leurs infirmités et se servent mutuellement avec humilité. Par la prière et d'autres moyens appropriés, ils viennent en aide aux faibles, à ceux qui sont troublés et souffrants. Ils entourent les malades, les vieillards et les mourants de soins prévenants et d'affection.

ST 13.2.A
L'abbé apporte le plus grand soin à ce que les malades et ceux qui sont avancés en âge soient traités avec empressement et amour, comme le Christ en personne. S'il est possible, l'onction des malades leur est conférée au milieu des frères.

3
Le moine ne peut quitter le monastère sans permission de l'abbé. Dans le cas d'une absence prolongée, l'abbé, avec le consentement de son conseil et pour une juste cause, peut accorder à un moine de vivre en dehors du monastère, mais pas au-delà d'une année, à moins que ce ne soit pour soigner une maladie ou pour raison d'études ou, dans des cas exceptionnels, pour mener la vie érémitique.

ST 13.3.A
L'abbé, après avoir entendu son conseil, peut permettre à un frère de mener la vie érémitique. L'ermite demeure soumis à l'autorité de l'abbé. S'il est clerc et ne réside pas dans les limites du monastère, l'abbé doit demander le consentement de l'Ordinaire du lieu.


C. 14 Unité et pluriformité de la communauté

1
La communauté forme un seul corps dans le Christ; aussi chacun des frères, partageant avec les autres les dons spirituels qu'il a reçus de la grâce multiforme de Dieu, cherche-t-il avant tout à promouvoir la construction de la communauté fraternelle.

2
L'équilibre fondamental de la vie cistercienne entre l'Œuvre de Dieu, la prière et la lectio divina, ainsi que le travail manuel, est déterminé selon le caractère, la formation et le progrès de la vie de chacun. L'abbé doit discerner et mesurer toute chose en sorte que chaque frère puisse croître dans la vocation cistercienne.


C. 15 La réconciliation avec Dieu et les frères

1
Le maintien de l'unité entre les frères n'est assuré qu'au prix d'un sincère effort mutuel de réconciliation. Aussi, pour écarter de la communauté les épines de scandale, les frères ne réservent pas un temps pour la colère, mais rentrent en paix dès que possible après un désaccord avec autrui.

ST 15.1.A
Dans un esprit évangélique les frères s'entraident par une correction faite avec humilité et discernement. La communauté détermine les manières d'agir qui lui conviennent en ce domaine.

2
Les frères confessent chaque jour à Dieu dans la prière leurs péchés et s'approchent fréquemment du sacrement de réconciliation.

ST 15.2.A
Selon l'opportunité, l'abbé peut prévoir une célébration pénitentielle communautaire.


C. 16 La participation active des frères

1
Les frères ont le droit et le devoir de participer pleinement à la vie commune; cette participation peut cependant se réaliser de différentes manières.

2
Tous les frères, en effet, sont appelés à se témoigner mutuellement leur sollicitude, à s'entraider et à s'obéir les uns aux autres. Ils ont donc le souci de l'état spirituel de leur communauté, sachant quel bien procure à tous le bon zèle d'un seul et quel mal peut causer un zèle amer.

3
L'abbé conduit les frères avec le respect dû à la personne humaine créée à l'image de Dieu, en stimulant leur obéissance spontanée et en favorisant opportunément leurs dons pratiques et intellectuels. Il les amène ainsi à coopérer en obéissance active et responsable dans les charges à remplir et les initiatives à prendre, restant sauve cependant son autorité de décider et d'ordonner ce qu'il y a à faire.

4
L'abbé et les responsables communiquent aux frères ce qui est de l'intérêt de tous et ils accueillent volontiers leurs souhaits et suggestions.


C. 17 La vie liturgique

1
Dans la célébration liturgique la fin spirituelle de la communauté apparaît de façon toute spéciale; le sens profond de la vocation monastique et la communion des frères s'affermissent et s'accroissent. La Parole de Dieu y est écoutée chaque jour, le sacrifice de louange est offert à Dieu le Père; on y participe au mystère du Christ et l'œuvre de notre sanctification par l'Esprit-Saint se réalise.

ST 17.1.A
La liturgie est célébrée selon le rite cistercien d'après les normes approuvées par le Chapitre Général et confirmées, lorsqu'il le faut, par le Saint-Siège.

2
Les différents temps de l'année liturgique ont une grande valeur pour nourrir et enrichir la vie contemplative des frères; ils offrent un fondement très sûr pour la prédication et la formation à donner à la communauté.

3
Le dimanche, consacré au mystère de la Résurrection, est jour de joie et de cessation du travail : que les frères participent ensemble à l'Eucharistie et s'adonnent à la lectio divina et à la prière, d'une façon plus ample et plus intense.


C. 18 La célébration de l'Eucharistie

L'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne et de la communion des frères dans le Christ. Aussi est-elle célébrée chaque jour par toute la communauté. En effet, par la participation au mystère pascal du Seigneur, les frères sont unis plus étroitement entre eux et avec l'Eglise entière.


C. 19 L'Œuvre de Dieu

1
A l'Œuvre de Dieu, que rien ne soit préféré. C'est pourquoi la liturgie des Heures est célébrée par la communauté qui accomplit en union avec l'Eglise la fonction sacerdotale du Christ, offrant à Dieu le sacrifice de louange et intercédant pour le salut du monde entier.

ST 19.1.A
Puisqu'elle est sanctification de la journée, l'Œuvre de Dieu est accomplie aux heures convenables fixées par la tradition cistercienne et la coutume locale.

2
La liturgie des Heures est une école de prière continuelle et un élément très important de la voie monastique. C'est la tâche de l'abbé de stimuler chez les frères le zèle pour l'Œuvre de Dieu.

ST 19.2.A
Que la célébration soit mise en œuvre de telle sorte qu'elle exprime l'esprit de la communauté et amène les frères à une pleine participation.

ST 19.2.B
Dans des cas particuliers, l'abbé peut déterminer la façon dont un moine prend part à la liturgie chorale des Heures. Il ne le fait qu'après un examen sérieux avec le frère lui-même et compte tenu des besoins de la communauté.

ST 19.2.C
Dans des cas exceptionnels, l'Abbé Général, avec le consentement de son conseil, peut dispenser une communauté d'une ou de deux petites Heures.

3
Le frère occasionnellement absent de la célébration chorale accomplit les Heures selon la disposition prise par l'abbé et les normes du droit universel.


C. 20 Le souvenir de Dieu

Par le continuel souvenir de Dieu, les frères prolongent l'Œuvre de Dieu tout au long du jour. Aussi l'abbé doit-il veiller à ce que chacun ait amplement le loisir de vaquer à la lectio et à la prière. Tous ont le souci de rendre l'environnement du monastère propice au silence et au recueillement.

ST 20.A
Tous les frères font chaque année une retraite spirituelle d'au moins six jours.


C. 21 La lectio divina

Une lectio divina assidue favorise grandement chez les frères la foi en Dieu. Cet exercice excellent de la vie monastique, où la Parole de Dieu est écoutée et ruminée, est source de prière; elle est également école de contemplation où le moine s'entretient cœur à cœur avec Dieu. Aussi les frères pratiquent-ils chaque jour une telle lectio pendant un temps convenable.

ST 21.A
La tradition tient en haute estime la lectio divina faite en commun. Cette pratique est à recommander spécialement pendant le carême.


C. 22 La vigilance du cœur

En esprit de componction et dans la ferveur d'un désir intense, les moines s'adonnent fréquemment à l'oraison. Demeurant sur terre, ils vivent en esprit dans les cieux, désirant la vie éternelle de toute leur ardeur spirituelle. Que la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, vie, douceur et espérance de tous les pèlerins sur la terre, ne soit jamais loin de leurs cœurs.

ST 22.A
L'abbé veille avec prudence à ce que les frères disposent du temps à consacrer chaque jour à l'oraison.


C. 23 Les veilles de la nuit

Selon la tradition de l'Ordre les heures qui précèdent le lever du soleil sont consacrées à Dieu de façon très appropriée par la célébration des Vigiles, par la prière et la méditation, dans la sobre attente du retour du Christ.

ST 23.A
L'heure du lever des frères est déterminée de telle sorte que les Vigiles gardent leur caractère nocturne.


C. 24 La garde du silence

Dans l'Ordre, le silence est une des principales valeurs de la vie monastique. Il assure la solitude du moine dans la communauté. Il favorise le souvenir de Dieu et la communion fraternelle; il ouvre aux inspirations de l'Esprit-Saint, entraîne à la vigilance du cœur et à la prière solitaire devant Dieu. C'est pourquoi en tout temps, mais surtout aux heures de la nuit, les frères s'appliquent au silence, gardien de la parole en même temps que des pensées.

ST 24.A
Selon la tradition de l'Ordre le silence doit être observé surtout dans les lieux réguliers, tels l'église, le cloître, le réfectoire, le scriptorium. La récréation n'est pas en usage dans les communautés de l'Ordre.

ST 24.B
D'autres normes fixant l'usage de la parole, notamment au chapitre et dans les cellules, sont déterminées par chaque communauté et doivent être approuvées par l'Abbé Général.


C. 25 L'ascèse monastique

Le repos de l'esprit qui se cultive dans le silence est aussi le fruit de la pureté et de la simplicité du cœur. Aussi le moine accepte-t-il volontiers, dans un esprit de joyeuse pénitence, les moyens utilisés pour cela dans l'Ordre : le travail, la vie cachée, la pauvreté volontaire, ainsi que les veilles et les jeûnes.


C. 26 Le travail

Le travail, surtout manuel, donne aux moines l'occasion de participer à l'œuvre divine de la création et de la rédemption et de marcher sur les traces du Christ Jésus; il jouit toujours d'une estime particulière dans la tradition cistercienne. Ce travail dur et rédempteur procure le nécessaire aux frères et à d'autres, spécialement aux pauvres, et manifeste la solidarité des moines avec la foule des travailleurs. Il est aussi l'occasion d'une ascèse profitable, favorisant l'évolution et la maturité personnelle, entretenant la santé du corps et de l'esprit; enfin, il contribue beaucoup à la cohésion de toute la communauté.

ST 26.A
La durée du travail est déterminée selon ce qu'exigent la vie monastique et les nécessités locales. Les frères s'adonnent chaque jour au moins pendant quatre heures au travail qui cependant ne dépasse pas habituellement six heures.


C. 27 La simplicité

A l'exemple des Pères de Cîteaux qui recherchaient une relation simple avec le Dieu simple, la façon de vivre des frères est simple et frugale. Que tout dans la maison de Dieu soit en harmonie avec ce genre de vie où le superflu n'a aucune part, en sorte que la simplicité elle-même puisse être un enseignement pour tous. Que cette simplicité apparaisse clairement dans les bâtiments et le mobilier, dans la nourriture et le vêtement, et jusque dans la célébration liturgique.

ST 27.A
Le monastère devrait se faire remarquer par sa beauté et sa simplicité. Les frères prennent soin de préserver judicieusement son environnement et de gérer avec prudence ses ressources naturelles.


C. 28 Le jeûne

Le jeûne monastique exprime l'humble condition de la créature devant Dieu, suscite dans le cœur du moine le désir spirituel et fait participer à la compassion du Christ envers la foule de ceux qui ont faim. Les frères observent le jeûne quadragésimal et le jeûne pascal ainsi que les autres jeûnes selon les coutumes de l'Ordre et les dispositions de l'abbé.

ST 28.A
Le mercredi des cendres et le vendredi saint, au repas de midi, les frères se contentent de pain et d'eau ou de quelque équivalent.

ST 28.B
Conformément à la tradition, sauf cas de nécessité, les frères s'abstiennent de viande en tout temps.

ST 28.C
Si un frère, poussé par la grâce de Dieu, veut jeûner davantage, il s'en ouvre à son abbé.


C. 29 La séparation du monde

1
Ceux qui ne préfèrent rien à l'amour du Christ se rendent étrangers aux manières du monde. Selon la tradition monastique, cela implique une certaine forme de séparation physique. Aussi le monastère doit-il être construit de manière à pouvoir assurer à ceux qui y demeurent le calme et la solitude.

2
Les bâtiments où vivent et travaillent les moines leur sont strictement réservés. Cependant l'église est accessible aux fidèles, surtout aux moments de la célébration publique du culte divin. Il appartient à l'abbé, avec le consentement de son conseil, de fixer les limites de la stricte clôture. Il lui revient aussi, pour un juste motif, de permettre à des étrangers d'y entrer et aux moines d'en sortir. Dans l'usage des moyens de communication sociale, c'est-à-dire radio, télévision, téléphone, le discernement nécessaire est gardé; cet usage ne peut être autorisé que si l'esprit propre de la vie contemplative est dûment préservé. Les moines sont soigneusement formés à cette discipline de la séparation du monde. Ce n'est pas seulement à l'abbé, mais aussi à chacun des frères qu'il incombe de mettre ces principes en application.


C. 30 L'accueil des hôtes

Tout monastère, selon les circonstances de lieu et de temps, garde la tradition d'accueillir comme le Christ lui-même les hôtes et les pauvres. Ceux que la divine Providence conduit au monastère sont reçus par les frères avec respect et humanité, en évitant cependant que la paix monastique n'ait à souffrir de ce service.

ST 30.A
Ceux qui viennent au monastère pour chercher un approfondissement de leur vie de prière bénéficient de l'aide de la communauté.

ST 30.B
Selon le dessein de Dieu, les monastères sont établis comme des lieux saints; ils le sont non seulement pour les proches dans la foi, mais aussi pour tous les hommes de bonne volonté.

ST 30.C
Il appartient à la communauté de déterminer le mode de participation des hôtes à l'Œuvre de Dieu.

ST 30.D
Les familles des frères sont reçues avec beaucoup d'humanité, d'une manière cependant qui s'accorde avec la vocation monastique.


C. 31 L'apostolat des moines

Fidélité à la vie monastique et zèle pour le royaume de Dieu et le salut de toute l'humanité sont intimement liés. Les moines portent en leur cœur ce souci apostolique. Mais leur façon de participer à la mission du Christ et de son Eglise, ainsi que de s'insérer dans une Eglise locale, est leur vie contemplative elle-même. Pour cette raison, si urgente que soit la nécessité d'un apostolat actif, ils ne peuvent être appelés à fournir une aide dans les divers ministères pastoraux et autres activités extérieures.

ST 31.A
Si, dans des circonstances particulières, une aide pastorale est sollicitée du monastère, l'abbé accueille cette requête, s'il la juge convenable, et confie le ministère demandé à un frère qui soit apte et disposé à l'accomplir.


C. 32 Le lien avec la hiérarchie de l'Eglise

Les moines entretiennent de bonnes relations avec l'Eglise particulière à laquelle ils appartiennent et avec son évêque auquel ils témoignent respect dévoué et révérence. Ils obéissent humblement au Souverain Pontife, Vicaire du Christ, comme à leur Pasteur suprême, également en raison du vœu d'obéissance.

 

Chapitre 2 : LE SERVICE DE L'AUTORITÉ


C. 33 Le ministère de l'abbé

1
L'abbé choisi du milieu des frères reçoit son pouvoir de Dieu par le ministère de l'Eglise. Il est considéré comme tenant dans le monastère la place du Christ. Père de toute la communauté, il la sert tant au plan spirituel que dans le domaine temporel (cf. cann. 596 § 1 et 618 du CIC).

2
L'abbé porte le souci pastoral du troupeau qui lui est confié; il manifeste à tous la bonté et la bienveillance du Christ, s'étudiant plus à être aimé qu'à être craint, s'adaptant au caractère de chacun et exhortant les frères à courir d'un cœur allègre et joyeux sur le chemin où Dieu les appelle. Pour chacun des frères, il prie Dieu assidûment.

3
Maître dans l'école du Christ, l'abbé veille à la fidélité des disciples envers la tradition monastique; il les nourrit tant de l'aliment de la Parole de Dieu que par son exemple. Qu'il ne néglige pas de se refaire lui-même, puisant à l'Ecriture Sainte et à la sagesse des Pères. Qu'il soit facilement accessible à tous les moines pour un entretien personnel.

ST 33.3.A
Aux jours fixés, l'abbé s'adresse à toute la communauté et il commente fréquemment la Règle de saint Benoît.

ST 33.3.B
Que les frères approchent avec confiance leur abbé auquel ils peuvent librement et spontanément dévoiler les pensées qui surviennent en leurs cœurs. Que l'abbé cependant n'induise en aucune façon à l'ouverture de conscience.

4
Sage médecin, l'abbé cherche à soigner ses propres blessures et celles d'autrui et à guérir au nom du Christ ceux qui sont meurtris par le péché. Surtout il doit déployer la plus grande sollicitude et s'empresser en toute sagacité et habileté pour ne perdre aucun des frères à lui confiés. Si c'est nécessaire il fait appel à des anciens ayant une expérience spirituelle. Par dessus tout il recourt à la prière de tous pour la guérison des faiblesses des frères.


C. 34 Le gouvernement de l'abbé

1
L'abbé est supérieur majeur avec pouvoir ecclésiastique de gouvernement tant au for externe qu'au for interne.

ST 34.1.A
Le supérieur d'un monastère qui fait encore partie de la maison fondatrice jouit d'un pouvoir délégué qu'il peut toutefois subdéléguer.

ST 34.1.B
Le supérieur ad nutum dont il est question au ST 39.2.B jouit d'un pouvoir délégué selon les indications du Père Immédiat.

2
Ce qui est dit de l'abbé vaut à égalité de droit du prieur d'un prieuré à moins qu'il n'en soit disposé autrement de façon explicite.


C. 35 Les frères qui ont une charge

Pour les divers emplois du monastère, l'abbé se choisit des aides compétents. Avec le conseil de frères craignant Dieu, il nomme un prieur, un maître des novices, un cellérier et d'autres responsables avec lesquels il partage son fardeau en toute sécurité. Que les frères ainsi choisis remplissent leurs fonctions avec empressement et avec soin, selon les commandements de Dieu et les directives de l'abbé, afin que dans la maison de Dieu personne ne soit troublé ni attristé.


C. 36 La consultation des frères

1
Pour tout ce qui touche au bien de la communauté, l'abbé, se souvenant de l'exhortation de la Règle, consulte volontiers les frères. Il dispose pour cela tant du chapitre conventuel que d'un conseil particulier. De leur côté, les frères répondent à la consultation dans un esprit de docilité à la voix de l'Esprit-Saint et donnent leur avis avec humilité et sens de leur responsabilité. Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, il revient à l'abbé, après avoir soigneusement écouté les frères, de prendre la décision finale. Dans les questions qui requièrent la discrétion, tous gardent soigneusement le secret.

2
Le vote est secret dans toutes les élections, dans les autres cas prévus par le droit et lorsqu'un des présents le demande. Dans le compte des voix, les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas pris en considération. Quand le consentement du conseil de l'abbé ou du chapitre conventuel est requis pour poser un acte, l'abbé, pour agir validement, doit obtenir ce consentement à la majorité absolue ou aux deux-tiers des voix, selon les cas. Une fois le consentement obtenu, l'abbé peut agir, mais il n'y est pas tenu. Par contre, si le consentement est refusé, il ne peut agir validement. De même quand il est prescrit à l'abbé d'entendre son conseil ou le chapitre conventuel, cette consultation est requise pour la validité de l'acte.

ST 36.2.A
Les votes ne sont pas pris sans que l'objet de la délibération ait été clairement exposé et qu'un certain délai ait été laissé pour la réflexion et la prière.

ST 36.2.B
A la fin du scrutin, chaque fois qu'un consentement est requis, l'abbé fait le compte des voix avec deux témoins et annonce le résultat. Ce résultat est reporté dans le livre des actes du chapitre ou du conseil, que signent l'abbé et deux témoins.

3
Quand il demande un conseil ou un consentement, le supérieur peut voter, mais il n'y est pas tenu. Les absents ne peuvent pas voter par correspondance ni donner procuration pour émettre un vote. Les exclaustrés sont privés de voix active et passive.

ST 36.3.A
Le frère absent du monastère pour le service de l'Ordre ou, selon la C. 13.3, pour une raison de santé, d'études ou de vie érémitique, conserve, en tant que membre du chapitre conventuel, sa voix active et passive. Il doit cependant faire preuve de prudence, de jugement et de sens de ses responsabilités, lorsqu'il décide d'user ou non de ce droit.

ST 36.3.B
Etant sauf ce qui vient d'être dit dans le ST 36.3.A, l'exercice de la voix active et passive du frère absent du monastère depuis plus de six mois est suspendu.

a.
Si un frère absent veut revenir définitivement dans sa communauté, l'abbé peut exiger, avec le consentement de son conseil, compte tenu de la durée de son absence, que ce frère passe en communauté un temps convenable avant de pouvoir exercer de nouveau son droit de vote.
b.
Lorsqu'un frère ayant perdu l'exercice de son droit de vote en raison de son absence, réside à nouveau de façon habituelle au monastère, le président d'une élection peut lui permettre d'exercer ce droit, après consultation du chapitre conventuel.

C. 37 Le chapitre conventuel

Les frères profès à vœux solennels qui ont leur stabilité dans la communauté forment avec le supérieur le chapitre conventuel. Tous ont voix active et passive dans les délibérations et les actes, sauf autre disposition des constitutions.

ST 37.A
L'abbé a besoin du consentement du chapitre conventuel aux deux-tiers des voix :

a.
pour admettre un moine de l'Ordre à la stabilité dans la communauté, étant sauve l'exception prévue à la C. 60;
b.
pour mettre à exécution le projet d'une nouvelle fondation;
c.
pour ériger une fondation en monastère autonome;
d.
pour ériger un prieuré en abbaye.

ST 37.B
L'abbé a besoin du consentement de la majorité absolue du chapitre conventuel :

a.
pour admettre un novice à la profession temporaire;
b.
pour admettre un frère à la profession solennelle;
c.
pour agir dans les questions administratives dont il est traité à la C. 44;
d.
pour permettre un changement de filiation;
e.
pour permettre à un frère qui a au moins trois ans de profession temporaire de prendre part à une élection dans un prieuré simple;
f.
pour commencer le processus d'une nouvelle fondation.


C. 38 Le conseil de l'abbé

Pour le gouvernement de la communauté l'abbé dispose d'un conseil composé de quelques membres du chapitre conventuel.

ST 38.A
Le conseil de l'abbé compte au moins trois frères, dont un au moins est élu par le chapitre conventuel.  (+)

ST 38.B
L'abbé a besoin du consentement de la majorité absolue de son conseil :

a.
pour réadmettre sans obligation de recommencer le noviciat un frère parti légitimement à la fin du noviciat ou après la profession et déterminer le mode et le temps de la nouvelle probation;
b.
pour déterminer le temps que, selon le ST 36.3.B.a, doit passer en communauté un frère qui revient, avant qu'il puisse exercer de nouveau son droit de vote;
c.
pour permettre à un frère de demeurer hors du monastère dans les cas dont traite la C. 13.3, et fixer les limites de la stricte clôture;
d.
pour demander à l'Abbé Général d'obliger un frère, pour le bien de la paix, selon le ST 60.B, à passer quelque temps dans un autre monastère;
e.
pour demander à l'Abbé Général qu'une exclaustration soit imposée à un moine par le Saint-Siège.

ST 38.C
L'abbé doit d'abord entendre son conseil :

a.
pour admettre un postulant au noviciat;
b.
pour nommer le supérieur d'une nouvelle fondation;
c.
pour désigner les moines d'une nouvelle fondation;
d.
pour permettre à un moine de suivre une vocation érémitique;
e.
pour écarter un profès à vœux temporaires de la profession suivante;
f.
pour recourir à l'Abbé Général afin qu'il demande une dispense de vœux solennels;
g.
pour entreprendre la procédure de renvoi d'un profès à vœux solennels ou temporaires.

ST 38.D
L'abbé agit avec son conseil pour prononcer une déclaration du fait afin que le renvoi d'un moine soit juridiquement établi selon le can. 694 § 2 du CIC.

C. 39 L'élection de l'abbé

1
Dans une maison-fille dépourvue d'abbé, le Père Immédiat a la responsabilité en tout domaine.

2
L'élection de l'abbé se fait collégialement par le chapitre conventuel et les supérieurs des maisons-filles. Le Père Immédiat, qui de droit préside à l'élection, ou son délégué, stimule parmi les frères l'esprit de foi et de discernement, afin qu'ils établissent sur la maison de Dieu un intendant qui en soit digne.

ST 39.2.A
A l'élection qui suit l'érection d'une fondation en monastère autonome, et jusqu'à ce que la communauté accède au statut de prieuré majeur, les profès à vœux temporaires qui totalisent au moins trois ans de profession, peuvent prendre part au scrutin, avec le consentement du chapitre conventuel.

ST 39.2.B
Si le bien de la communauté le requiert, après consultation du chapitre conventuel et avec le consentement de l'Abbé Général, le Père Immédiat peut surseoir à l'élection et nommer un supérieur ad nutum après avoir entendu les frères. Si un tel régime, qui est exceptionnel, doit être prolongé au-delà de trois ans, le Père Immédiat consulte de nouveau la communauté et soumet le cas au jugement du Chapitre Général.

3
Pour qu'un moine puisse être élu abbé, il faut qu'il soit profès à vœux solennels dans l'Ordre depuis sept ans au moins.

ST 39.3.A
Le candidat doit être âgé d'au moins trente-cinq ans.

ST 39.3.B
N'importe quel frère profès dans l'Ordre peut être élu abbé, même un abbé-fils si c'est nécessaire, mais non l'abbé d'un autre monastère.

4
L'abbé ou le prieur d'un prieuré majeur est élu pour un temps non déterminé. Il peut cependant être élu pour un temps déterminé selon les conditions établies par le Chapitre Général. Le prieur d'un prieuré simple est élu selon les normes du Statut des Fondations.

ST 39.4.A
Si le chapitre conventuel le demande aux deux tiers des voix, il peut élire un abbé pour un temps déterminé de six ans. Dans les élections suivantes, aussi longtemps que la communauté n'est pas revenue au régime du mandat abbatial pour un temps non déterminé, la majorité absolue suffit pour que le chapitre conventuel puisse élire un abbé pour un temps déterminé de six ans.   (+)

ST 39.4.B
Le président d'une élection est tenu, avant celle-ci, de demander au chapitre conventuel s'il désire élire un abbé pour une durée déterminée de six ans.

ST 39.4.C
L'abbé élu pour un temps déterminé peut toujours être réélu.

ST 39.4.D
La date de l'élection est fixée de sorte qu'il n'y ait pas moins de quinze jours et pas plus de trois mois à partir du moment où la charge est vacante, à moins d'un juste empêchement. Dans le cas d'un mandat abbatial pour un temps déterminé, l'élection se fait aussitôt la fin du mandat.

5
Pour qu'il y ait élection, la majorité absolue des voix est requise en ne comptant ni les bulletins nuls ni les abstentions. Si cette majorité n'est pas obtenue aux premier et second scrutins, l'on procède à de nouveaux scrutins jusqu'à ce qu'elle soit obtenue. Le président d'une élection, avec le consentement du chapitre conventuel, a la faculté de limiter le nombre des scrutins pour le bien de la communauté. Pour une postulation, les deux-tiers au moins des suffrages sont requis.

6
L'élection doit être confirmée par l'Abbé Général. Chaque réélection demande une nouvelle confirmation par l'Abbé Général. Si un frère laïc ou diacre a été élu, il doit recevoir le sacerdoce le plus rapidement possible. L'Abbé Général ne confirmera pas l'élection sans s'être assuré que l'élu a la volonté de recevoir l'ordre du presbytérat et qu'il est, pour cela, revêtu des qualités exigées par le droit universel pour accéder au sacerdoce.

ST 39.6.A
Lorsque la confirmation est reçue, l'élu est installé et reçoit en temps opportun la bénédiction abbatiale.

ST 39.6.B
Les actes de l'élection sont transmis sans délai à l'Abbé Général.

ST 39.6.C
L'élection, l'installation et la bénédiction abbatiale se font selon le rituel de l'Ordre.


C. 40 La renonciation à la charge

Pour un juste motif l'abbé peut présenter sa démission au Chapitre Général.

ST 40.A
A soixante-quinze ans accomplis, l'abbé offre spontanément sa démission.

ST 40.B
Quand un abbé offre sa démission, le Père Immédiat est toujours entendu; si le cas le demande, la pensée de la communauté est soigneusement recherchée et les supérieurs proches sont aussi consultés si cela semble opportun.

ST 40.B.bis
Si pour une infirmité quelconque ou une autre cause (comme la captivité, la déportation ou l'exil, cf. can. 412 du CIC) l'abbé est empêché physiquement ou psychiquement de remplir sa charge pastorale, il revient au Père Immédiat de s'en enquérir et de le vérifier en consultant des experts et avec le consentement du chapitre conventuel. S'il en est bien ainsi, il en rend compte immédiatement à l'Abbé Général et celui-ci, avec l'accord de son conseil, peut relever l'abbé de sa charge. (+)

ST 40.C
Le moine qui a quitté la communauté de sa profession pour exercer la charge abbatiale dans une autre communauté de l'Ordre peut reprendre sa première stabilité dans les deux mois qui suivent sa démission ou la fin de son mandat.

 

Chapitre 3 : L'ADMINISTRATION DES BIENS TEMPORELS

C. 41 Les biens temporels du monastère

1
La fidélité aux traditions cisterciennes exige que les revenus réguliers de la communauté proviennent surtout des fruits de son travail. Chaque frère a le droit et le devoir de servir la communauté en prenant part à son travail selon ses forces et compte tenu de la structure économique du monastère.

2
Intendant de la maison de Dieu, l'abbé a la charge de gérer les biens du monastère et d'en régler l'usage de manière à pourvoir aux besoins humains de chacun tout en demeurant dans l'obéissance à la loi de l'Evangile. La communauté adhère avec fidélité à la doctrine de l'Eglise sur la justice sociale et, dans la gestion des affaires, évite ce qui soutiendrait une structure d'oppression.

3
Conformément à une tradition séculaire une part des revenus du monastère, dans la mesure des possibilités, est affectée aux besoins de l'Eglise et au soulagement des nécessiteux.


C. 42 La condition juridique

De droit, l'Ordre lui-même et chacun des monastères sont des personnes juridiques capables d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels.


C. 43 L'administration ordinaire

1
L'abbé nomme un cellérier à qui revient l'administration temporelle ordinaire du monastère. Normalement lui seul, outre l'abbé, est habilité à faire des dépenses et à poser validement des actes juridiques au nom du monastère. Mais l'abbé peut aussi confier certaines activités de gestion à quelques autres frères, en précisant les limites de leur autorité et de leurs charges dans le domaine financier. Tous ces responsables doivent rendre compte de leur gestion à l'abbé.

ST 43.1.A
Le monastère tient une comptabilité selon le système en usage dans le lieu où il est situé. Les comptes sont soumis périodiquement à l'appréciation d'un expert.

ST 43.1.B
Le consentement de l'abbé est nécessaire pour faire des placements d'argent. Ces placements doivent être gérés prudemment. Toute spéculation est interdite.

ST 43.1.C
En aucun cas il n'est permis à des membres de l'Ordre de concéder des droits à des tiers quant à l'usage des termes "Trappe", "trappistes" et de leurs dérivés. On s'efforce de toute façon, en utilisant les moyens légaux propres à chaque pays, d'empêcher ou de faire cesser toute usurpation, imitation ou emploi abusif de ces dénominations. On évite aussi de céder ou concéder des droits d'utilisation de n'importe quel titre (marque, nom commercial ou autres) tiré du nom d'un monastère ou composé de termes tels que "abbaye", "moine", "monastère" et autres semblables.

2
Il y a dans le monastère un conseil financier avec lequel, périodiquement, l'abbé examine la situation économique du monastère.

3
L'administration des biens temporels est examinée au cours de la visite régulière.

ST 43.3.A
La comptabilité du monastère doit être montrée au visiteur. Tous les quatre ans elle doit être examinée par une personne vraiment experte avant que le visiteur y appose sa signature. Si le visiteur s'aperçoit que la situation économique d'un monastère est alarmante, il en informe l'Abbé Général et, s'il est visiteur délégué, le Père Immédiat.


C. 44 L'administration extraordinaire

1
L'aliénation et la transaction qui pourraient amoindrir la condition du patrimoine du monastère sont des actes d'administration extraordinaire. Pour les poser validement, s'il s'agit d'affaires dépassant les sommes fixées par le droit, des permissions spéciales sont requises.

2
La permission du Saint-Siège est requise quand il s'agit d'un acte d'administration extraordinaire qui dépasse la somme fixée par le Saint-Siège pour chaque région, ou bien de donations faites au monastère à la suite d'un vœu, ou d'objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique.

ST 44.2.A
Quand l'autorisation du Saint-Siège est requise, il faut aussi obtenir les consentements du chapitre conventuel et du Chapitre Général.

ST 44.2.B
En cas d'urgence, l'autorisation qu'il faut demander au Chapitre Général peut être obtenue, par écrit, de l'Abbé Général avec le consentement de son conseil.

3
Le Chapitre Général détermine les sommes au-dessus desquelles les actes d'administration extraordinaire qui ne tombent pas sous le § 2 requièrent des permissions spéciales pour être accomplis validement.

ST 44.3.A
Les consentements du chapitre conventuel et du Chapitre Général sont requis pour toute affaire dépassant la somme supérieure établie par le Chapitre Général, et aussi pour une construction ou une démolition de bâtiments dépassant cette somme.

ST 44.3.B
Le consentement du chapitre conventuel est requis pour toute affaire dépassant la somme inférieure établie par le Chapitre Général et pour donner une procuration dans une négociation importante.

 

Chapitre 4 : LA FORMATION DES MOINES


C. 45 Le processus de formation

1
La formation à la vie cistercienne a pour fin de restaurer la ressemblance divine chez les frères grâce à l'action de l'Esprit-Saint. Aidés par la sollicitude maternelle de la Mère de Dieu, les frères progressent dans la voie monastique en sorte qu'ils parviennent peu à peu à la taille du Christ dans sa plénitude.

2
La solitude, la prière incessante, le travail humble, la pauvreté volontaire, la chasteté dans le célibat et l'obéissance ne sont pas des techniques humaines et ne peuvent s'apprendre de maîtres humains. Néanmoins l'enseignement de l'abbé, l'expérience et la sagesse des anciens, ainsi que le soutien et l'exemple constants de la communauté peuvent être grandement utiles aux frères, particulièrement au cours des épreuves et des vicissitudes qui jalonnent l'itinéraire spirituel.

3
Il appartient à la communauté, dans le processus de formation, d'aider chaque frère à intégrer les éléments essentiels de la voie cistercienne. De leur côté, les personnes en formation, conscientes de leur responsabilité, collaboreront activement avec leurs formateurs pour répondre fidèlement à la grâce de la vocation reçue de Dieu. Cette formation qui commence dès l'entrée et doit se poursuivre tout au long de la vie se situe à plusieurs niveaux : humain, doctrinal et spirituel, et elle est une part importante de la charge pastorale de l'abbé.

ST 45.3.A
Un programme de formation [Ratio Institutionis] est établi pour l'Ordre; il doit, dans les diverses régions, être adapté suivant les conditions concrètes de chaque monastère.

ST 45.3.B
Pour assurer cette formation, les monastères s'apportent volontiers une aide mutuelle.


C. 46 L'admission des frères

1
Les aspirants à la vie monastique sont accueillis avec bonté; cependant on ne leur accorde pas facilement l'entrée. La fréquentation du monastère leur permet de faire connaissance avec la communauté et ils sont avertis des choses dures et âpres par lesquelles on va à Dieu. Ils ne sont reçus en communauté que s'ils manifestent les dispositions spirituelles exigées pour une vie monastique, jointes à une maturité et une santé suffisantes : c'est alors que leur désir d'embrasser cette vie pourra être reconnu comme le signe d'un appel divin, le signe aussi de leur intention de chercher vraiment Dieu et de tout leur cœur.

ST 46.1.A
L'abbé fixe avec le maître des novices le temps que passent les postulants parmi les frères avant de commencer leur noviciat canonique. Les postulants sont initiés aux disciplines spirituelles de l'Ordre qui leur conviennent alors.

2
Pour qu'un membre à vœux perpétuels d'un autre institut religieux puisse entrer dans l'Ordre, il a besoin de la concession de son Modérateur suprême et de celle de l'Abbé Général, avec le consentement, pour chacun, de son conseil. Il n'émet pas de profession temporaire, mais après au moins trois ans de probation il peut être admis à la profession solennelle. S'il n'est pas admis, on observe les normes du droit universel (can. 684 § 2 du CIC). C'est aussi le droit universel qui précise sa condition canonique durant cette probation.

ST 46.2.A
Le frère commence par demander une autorisation d'absence de son institut et demeure au moins six mois en communauté. Ensuite, l'abbé, muni des concessions nécessaires pour le passage, l'admet à la probation des trois ans, dont deux au moins se déroulent dans le cadre de la formation initiale. L'abbé peut prolonger de trois ans ce temps de probation.

3
Pour l'admission des clercs, on observe le canon 644 du CIC.


C. 47 Le maître des novices

Le maître des novices est choisi en fonction de son aptitude à gagner les âmes; qu'il soit prudent, bien imprégné de la discipline monastique, sachant communiquer aux jeunes la sagesse des Pères et capable de leur servir de guide.

ST 47.A
Le maître des novices doit avoir au moins trente ans et compter au moins deux ans de profession solennelle dans l'Ordre.


C. 48 L'admission au noviciat

L'abbé suit les prescriptions du droit pour l'admission au noviciat.

ST 48.A
L'abbé consulte son conseil avant d'admettre les postulants au noviciat.

ST 48.B
Le rite d'admission est décrit dans le rituel de l'Ordre.


C. 49 La formation des novices

1
Le maître des novices aide les débutants à s'intégrer dans la famille monastique. Il les initie aux pratiques monastiques, particulièrement à l'Œuvre de Dieu, à la lectio divina, à la prière et au travail manuel. Durant le noviciat, on ne confie aux novices aucune charge ni occupation qui puisse mettre obstacle à leur formation. Par leur prière et leur exemple, tous les frères les soutiennent et les entraînent à persévérer.

ST 49.1.A
Afin de rendre plus aisée la formation des novices, il convient de leur réserver des locaux particuliers dans le monastère.

ST 49.1.B
Il faut qu'existe entre l'abbé et le maître des novices une sincère et solide unité d'esprit, de cœur et d'orientation : c'est la condition tout à fait nécessaire pour une vraie formation des novices. Ensemble ils déterminent l'ordonnance du noviciat, qui est présentée par l'abbé à la communauté en vue de susciter sa collaboration.

2
Même en cette école de l'amour qu'est le monastère, il peut surgir des obstacles à la pleine maturité affective. Aussi importe-t-il au plus haut point que la communauté offre aux frères une aide pour surmonter ces difficultés. Que le maître des novices veille constamment à discerner les traits de caractère de ceux-ci et leurs progrès, qu'il les conduise à la connaissance de soi. Au besoin il a recours à des spécialistes en la matière. La formation des novices n'est confiée qu'à des frères sages et capables.


C. 50 La durée du noviciat

Le noviciat dure deux ans. L'abbé, pour une raison pastorale, peut prolonger ce temps d'un semestre. Pour que le noviciat soit valide, il faut que le novice passe douze mois dans le noviciat. En ce qui concerne les absences du monastère durant ce temps, on se conforme au canon 649 § 1 du CIC. La première profession peut être anticipée, non cependant au-delà de quinze jours.

ST 50.A
L'Abbé Général, après avoir écouté son conseil, peut dispenser de la seconde année de noviciat.


C. 51 L'admission à la profession temporaire

Au cours du noviciat on examine soigneusement si le novice tire un profit spirituel de sa participation à la vie monastique. Si vraiment il cherche Dieu, s'il est empressé à l'Œuvre de Dieu, à l'obéissance et aux humiliations, et s'il est apte à vivre correctement, dans la solitude et le silence, les relations communautaires qui tissent la vie cistercienne dans l'Ordre, l'abbé pourra, avec le consentement du chapitre conventuel, l'admettre à la profession temporaire s'il le demande librement et une fois le noviciat accompli.


C. 52 La profession temporaire

1
Par les vœux temporaires, les frères assument les obligations propres de la vie monastique soit pour trois ans continus soit pour un an renouvelable deux fois. L'abbé peut prolonger ce temps, mais pas au-delà de six autres années.

ST 52.1.A
Le rite de la profession temporaire est décrit dans le rituel de l'Ordre.

2
Selon le canon 668 § 1-3 du CIC, le profès à vœux temporaires conserve la propriété de ses biens et la capacité d'en acquérir d'autres, mais, avant d'émettre la profession, il doit en confier l'administration à quelqu'un d'autre et disposer librement de leur usage et de leur usufruit. L'abbé peut donner les permissions requises en cette matière.


C. 53 La formation des profès à vœux temporaires

La formation monastique se poursuit pendant le temps des vœux temporaires. Le programme de cette formation [Ratio Institutionis] est élaboré pour les nouveaux profès afin que, de plus en plus, ils entrent dans la connaissance du mystère du Christ et de l'Eglise ainsi que dans celle du patrimoine cistercien et qu'ils s'efforcent de les faire passer dans leur vie. On veille à ce que les charges et les occupations confiées aux profès à vœux temporaires ne mettent pas obstacle à cette formation.

ST 53.A
Les profès à vœux temporaires peuvent rester un certain temps au noviciat ou dans quelque autre partie spéciale du monastère. L'abbé veille à ce que l'aide dont ils ont besoin leur soit accordée selon les possibilités du monastère.


C. 54 L'admission à la profession solennelle

Au terme de la période des vœux temporaires, après avoir mûrement réfléchi et pris conscience de la gravité de l'acte qu'il s'apprête à poser, le frère, en toute liberté, présente à l'abbé sa demande en vue de la profession solennelle. Si celui-ci le juge apte, il l'y admet avec le consentement du chapitre conventuel. La profession solennelle peut être anticipée pour une juste cause, mais pas au-delà d'un trimestre. Les conditions de validité pour la profession solennelle sont énumérées au canon 658 du CIC.


C. 55 La désappropriation des biens

Puisque le frère, par la profession solennelle, perd la capacité d'acquérir des biens et d'en posséder, s'il en a ou s'il a un droit à en recevoir, il doit les distribuer aux pauvres ou en disposer autrement selon le canon 668 § 4-5 du CIC. Il fait cette renonciation avant la profession solennelle et, pour autant que cela soit possible, selon une forme valide également en droit civil, à valoir à partir du jour de l'émission de cette profession. Les biens qui lui adviennent après sa renonciation reviennent au monastère.


C. 56 La profession solennelle

1
Par la profession des vœux solennels, le frère se donne au Christ en esprit de foi et s'engage à vivre pour toujours dans sa communauté selon la Règle de saint Benoît. L'abbé et les frères l'accueillent avec bienveillance dans la communauté, sachant qu'ils s'obligent au devoir de l'aider par leurs prières et leurs exemples à revêtir de plus en plus la ressemblance du Christ.

ST 56.1.A
Le rite de la bénédiction du moine est décrit dans le rituel de l'Ordre.

ST 56.1.B
L'abbé informe le curé de l'endroit où le nouveau profès a été baptisé de l'émission de la profession solennelle.

2
Par la profession solennelle, le frère est incorporé définitivement dans l'Ordre, avec les droits et les devoirs définis par le droit.

3
La formule de profession est celle-ci :
Moi, frère N., je promets stabilité, conversion de vie et obéissance jusqu'à la mort selon la Règle de saint Benoît, devant Dieu et tous ses saints, en ce monastère de N., de l'Ordre Cistercien de la Stricte Observance, construit en l'honneur de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu et toujours Vierge, en présence de Dom N., abbé de ce monastère.


C. 57 Les frères qui doivent être ordonnés

Si l'abbé veut faire procéder pour son monastère à l'ordination d'un prêtre ou d'un diacre, il observe ce qui est dit à ce sujet dans le droit universel notamment au canon 1019 § 1 du CIC et dans le programme de la formation [Ratio Institutionis] de l'Ordre. Comme le frère prêtre ou diacre sera au service de la communauté à un titre particulier, il convient que l'abbé consulte le chapitre conventuel ou tout au moins son conseil avant que l'on procède à l'ordination.


C. 58 La formation continue

Après la profession solennelle et tout au long de leur vie, les frères ont à s'instruire de la «philosophie du Christ». Une formation continue est proposée tant à la communauté dans son ensemble qu'à chacun des frères selon ses possibilités. Cette formation, qui s'appuie toujours sur la Règle de saint Benoît et le patrimoine cistercien, fait appel aux richesses des sciences biblique, patristique, liturgique, théologique et spirituelle.

ST 58.A
A cette formation continue de toute la communauté contribuent la liturgie, les entretiens de l'abbé, les lectures et conférences entendues en communauté, ainsi qu'une bibliothèque pourvue des livres adaptés. L'abbé stimule chacun des frères à s'adonner activement à cette formation selon son don particulier et par les moyens adaptés à la vie monastique.

ST 58.B
Le monastère doit être pourvu de professeurs bien formés disposant du temps nécessaire pour remplir leur charge de façon efficace.

ST 58.C
Les frères chargés de divers emplois et métiers s'en acquittent avec égalité d'âme; l'abbé, quant à lui, veille à ce qu'ils acquièrent la compétence nécessaire et utile.


Chapitre 5 :  LA SÉPARATION D'AVEC LA COMMUNAUTÉ
                 ET LA SUPPRESSION D'UNE MAISON


C. 59 La sollicitude pastorale

1
L'abbé suit avec une sollicitude pastorale ceux qui quittent le monastère. Avant tout il agit avec désintéressement, ayant en vue tant le bien de celui qui part que le bien de la communauté.

2
Ceux qui partent ou sont renvoyés ne peuvent rien réclamer du monastère pour les services qu'ils ont rendus. L'abbé cependant observe à leur égard les normes de l'équité et de la charité évangélique.

ST 59.2.A
Pour assurer tant le bien de ceux qui partent ou sont renvoyés que celui de la communauté, l'abbé devra être bien informé des lois sociales en vigueur dans la contrée où se trouve le monastère.


C. 60 Le passage d'un frère à un autre monastère de l'Ordre

Pour qu'un moine puisse changer de monastère où il a sa stabilité, il faut une raison grave. Il faut en outre le consentement des abbés de l'un et l'autre monastère et celui du chapitre conventuel du monastère qui l'accueille. Ce consentement du chapitre n'est pas requis dans le cas d'un moine qui revient au monastère de sa première profession, alors qu'il avait changé sa stabilité pour une fondation au moment où celle-ci était devenue autonome.

ST 60.A
Une probation d'une année au moins dans le nouveau monastère est nécessaire avant de demander le consentement du chapitre conventuel, qui doit être obtenu aux deux-tiers des voix. Le changement de stabilité est signifié par une célébration liturgique adéquate.

ST 60.B
Sur demande de l'abbé, qui doit avoir le consentement de son conseil et celui du Père Immédiat, l'Abbé Général peut imposer à un moine, après l'avoir entendu, de passer un certain temps, pour le bien de la paix, dans un autre monastère, mais pas au-delà de cinq ans; la décision sera prise eu égard, comme il se doit, à la communauté d'accueil.


C. 61 Le passage à un autre institut

Si un moine veut passer à un autre institut de vie consacrée ou à une société de vie apostolique, on observe les normes des canons 684 et 685 du CIC.


C. 62 L'exclaustration

1
L'Abbé Général, avec le consentement de son conseil et pour une raison grave, peut accorder à un moine un indult d'exclaustration, mais pas pour plus de trois ans ni, s'il s'agit d'un clerc, sans le consentement de l'Ordinaire du lieu où résidera l'exclaustré.

ST 62.1.A
Sur demande de l'abbé, qui doit avoir obtenu le consentement de son conseil et consulté le Père Immédiat, l'Abbé Général, avec le consentement de son propre conseil, peut demander au Saint-Siège d'imposer une exclaustration à un moine pour des causes graves tout en observant l'équité et la charité.

2
Le moine exclaustré est exempt des obligations incompatibles avec ses nouvelles conditions de vie. Il demeure cependant sous la dépendance de ses supérieurs et confié à leurs soins, sous la dépendance aussi de l'Ordinaire du lieu, surtout s'il s'agit d'un clerc. Il peut porter l'habit de l'Ordre sauf autre disposition de l'indult. Il est cependant privé de voix active et passive.


C. 63 Le départ d'un profès à vœux temporaires

1
Celui qui, pour une raison grave, demande à quitter le monastère pendant la période de ses vœux temporaires, peut obtenir un indult de sortie de l'Abbé Général avec le consentement de son conseil.

2
Au terme de sa profession temporaire, un frère peut, s'il y a de justes causes, être écarté de la profession suivante par l'abbé, après que celui-ci ait entendu son conseil.

3
Si un profès à vœux temporaires contracte une maladie physique ou psychique, l'abbé observe le canon 689 § 2-3 du CIC.


C. 64 Le départ d'un profès à vœux solennels

Un moine à vœux solennels ne demandera un indult de sortie que pour de très graves raisons, à peser devant Dieu. Il adresse sa demande à son abbé qui l'examine avec son conseil et l'envoie, avec ses remarques, à l'Abbé Général. L'Abbé Général la transmet, avec son avis et celui de son conseil, au Saint-Siège. S'il s'agit d'un clerc, on observe les normes du canon 693 du CIC.


C. 65 Le renvoi

Pour le renvoi d'un profès soit à vœux temporaires soit à vœux solennels, on observe, en ce qui concerne les causes, la procédure et les effets, les canons 694-704 du CIC. Les supérieurs compétents en la matière sont l'abbé et son conseil, comme Supérieur majeur, et l'Abbé Général et son conseil, comme Modérateur suprême.


C. 66 La réadmission au monastère

Celui qui, ayant achevé son noviciat ou après sa profession, a quitté légitimement le monastère, peut être réadmis par l'abbé avec le consentement de son conseil, sans être obligé de recommencer le noviciat. Il appartient toutefois à l'abbé de déterminer le mode et la durée de la nouvelle probation conformément aux normes du droit universel et selon les circonstances.

ST 66.A
Pour déterminer le mode et le temps de la nouvelle probation, l'abbé a besoin du consentement de son conseil.


C. 67 La suppression d'un monastère

1
Quand, par suite de circonstances particulières et durables, il n'y a plus d'espoir fondé de croissance pour un monastère, il faut examiner soigneusement s'il doit être fermé. Seul le Chapitre Général peut, aux deux-tiers des voix, décréter la suppression d'un monastère autonome. Toutefois pour cela il faut aussi une majorité des deux-tiers des voix du chapitre conventuel. Sont également requis un rapport écrit et le consentement du Père Immédiat; l'évêque local doit être consulté.

2
Lorsque le Chapitre Général décide la suppression d'un monastère, il nomme une commission spéciale d'au moins cinq personnes pour veiller au processus de la suppression. On prendra soin, avec une vigilance pastorale toute particulière, des moines de la maison supprimée, surtout en ce qui concerne leur droit à une stabilité dans une communauté de l'Ordre. Il faudra aussi porter attention aux droits et aux obligations de toutes les personnes et communautés concernées, ainsi que des fondateurs ou bienfaiteurs. Dans la liquidation de la propriété le droit civil de l'endroit est observé.


Chapitre 6 : LES FONDATIONS

C. 68 Les fondations

1
Devant l'accroissement de leur nombre ou à quelque autre signe de la Providence, que les frères sachent qu'ils sont peut-être appelés à propager ailleurs la vie monastique. Qu'ils examinent alors avec soin si, tout en respectant les règles de la prudence, mais aussi en s'engageant avec confiance et générosité, quelque fondation ne pourrait être entreprise, et s'ils n'accepteraient pas de participer, sous le mode monastique, à la présence contemplative de l'Eglise en vue de parfaire la mission de celle-ci d'annoncer l'Evangile. Qu'ils soient spécialement attentifs à la demande du second Concile du Vatican d'implanter la vie monastique dans les jeunes Eglises.

2
Le processus de fondation d'un monastère est décrit dans le Statut particulier des Fondations approuvé par le Chapitre Général.


C. 69 Le soin à l'égard des fondations

1
Les abbés qui approuvent une fondation entourent la jeune plantation de leur soin fraternel.

ST 69.1.A
La désignation des frères fondateurs ne doit pas résulter seulement de considérations pratiques, mais aussi d'un discernement accompagné de prière.

ST 69.1.B
Lorsqu'une fondation est affrontée à des difficultés financières, il appartient aux supérieurs de l'Ordre de prendre les mesures nécessaires pour y porter remède.

ST 69.1.C
Les supérieurs de l'Ordre ont le souci d'apporter une aide à la formation surtout dans les monastères très isolés.

2
L'Abbé Général peut permettre, avec le consentement de son conseil, l'érection d'un noviciat dans une fondation.


C. 70 L'adaptation à la culture locale

Que les fondateurs aiment le lieu de leur nouveau monastère en quelque point du monde où celui-ci se trouve implanté. La vie monastique n'est liée à aucune forme particulière de culture, à aucun système politique, économique ou social. Mais les valeurs positives de la culture locale, dans la mesure du possible, doivent être reçues comme de nouvelles façons d'exprimer et d'enrichir le patrimoine cistercien.

 

Troisième Partie

L'ORDRE CISTERCIEN DE LA STRICTE OBSERVANCE


C. 71 Le lien de l'unité

1
Les monastères autonomes de l'Ordre Cistercien de la Stricte Observance dispersés à travers le monde sont unis entre eux par le lien de la charité et par une commune tradition de doctrine et de droit.

2
Leurs supérieurs sont unis par le lien de la sollicitude pour le bien de chaque communauté.

3
Ils exercent collégialement cette charge pastorale et l'autorité suprême dans l'Ordre quand ils s'assemblent en Chapitre Général.

4
Cette même charge pastorale est mise en œuvre sous la direction du Chapitre Général, à travers les institutions de la filiation et de la visite régulière, et aussi par les rencontres de supérieurs et les divers services qui favorisent le bien de tout l'Ordre.


C. 72 Moines et moniales cisterciens de la Stricte Observance

1
Moines et moniales cisterciens de la Stricte Observance forment un seul Ordre. Ils participent à la tradition d'un même patrimoine, coopèrent entre eux et s'apportent une aide réciproque de bien des manières, en respectant leurs saines différences et la complémentarité de leurs dons.

2
Tout ce qui touche à l'intégrité du patrimoine cistercien et aux structures de l'Ordre, à savoir les C. 1-4 et 73-85, est traité par les Chapitres Généraux tant des abbés que des abbesses. Pour modifier ces constitutions ainsi que la liturgie de l'Ordre et les observances dont il est question aux C. 17-31, il faut une décision affirmative des deux Chapitres Généraux avant que l'affaire soit présentée à l'approbation du Saint-Siège.

ST 72.2.A
Pour n'importe quelle modification à apporter aux constitutions, il faut instaurer une consultation entre les deux Chapitres des abbés et des abbesses avant que l'affaire soit présentée à l'approbation du Saint-Siège. Il faut pareillement consulter l'autre Chapitre pour pouvoir modifier un statut.

3
Il appartient à l'Abbé Général, en tant que président de chacun des Chapitres Généraux, de maintenir la discussion dans les limites de la compétence de chaque Chapitre; et aussi de soumettre à la discussion les questions à traiter par les deux Chapitres.

Chapitre 1 : LA FILIATION

C. 73 Nature de la filiation

Selon la Charte de Charité, les communautés cisterciennes sont unies entre elles par un lien de filiation. Traditionnellement la filiation prend une forme juridique dans la charge du Père Immédiat. Paternité et filiation se concrétisent en aide et soutien mutuels.

ST 73.A
Lorsqu'une fondation est érigée en monastère autonome, l'abbé de la maison fondatrice devient par le fait même son Père Immédiat.

ST 73.B
Tout changement de filiation est soumis à la délibération des communautés concernées et du Chapitre Général. En cas de désaccord, on s'en tiendra à la décision du Chapitre Général.


C. 74 Le Père Immédiat

1
Le Père Immédiat veille au progrès de ses maisons-filles. Tout en respectant l'autonomie de chaque monastère, il aide et soutient l'abbé dans sa charge pastorale et favorise la concorde dans la communauté; s'il constate quelque déviation par rapport aux prescriptions de la Règle ou de l'Ordre, il s'efforce humblement et charitablement, après consultation de l'abbé, de porter remède à cette situation.

ST 74.1.A
L'abbé a besoin du consentement du Père Immédiat pour demander à l'Abbé Général d'obliger un frère à passer un temps dans un autre monastère.

2
Le Père Immédiat veille à ce qu'un nouveau supérieur soit élu dans les trois mois lorsqu'une maison-fille est dépourvue d'abbé. Il lui appartient, en vertu de son office, de présider à l'élection du nouveau supérieur. Si nécessaire, il nomme un supérieur ad nutum conformément au droit de l'Ordre.

ST 74.2.A
Il appartient au Père Immédiat de déterminer les conditions de gouvernement d'un supérieur ad nutum.

ST 74.2.B
Quand un abbé offre sa démission, le Père Immédiat est toujours entendu.

ST 74.2.C
Le Père Immédiat a besoin du consentement du chapitre conventuel pour mettre en route le processus de révocation d'un abbé selon la norme du ST 40.B.bis.  (+)

3
Le Chapitre Général des abbés doit approuver la désignation du Père Immédiat de chaque monastère de moniales, avec le consentement des communautés concernées. Les fonctions et les droits du Père Immédiat sont définis dans le droit propre des moniales, moyennant le consentement du Chapitre Général des abbés.


C. 75 La visite régulière

1
Les monastères sont visités par le Père Immédiat; cependant l'Abbé Général peut les visiter. Avant de déléguer un visiteur, tant l'Abbé Général que le Père Immédiat consultent l'abbé du monastère à visiter.

ST 75.1.A
Le visiteur peut s'adjoindre une autre personne, selon les normes du Statut de la Visite régulière, après avoir consulté  l'abbé de la communauté à visiter, qui, lui-même, consulte sa communauté.  (+)                                                                                                 

2
Le propos de la visite régulière est de renforcer, compléter et, le cas échéant, corriger l'action pastorale de l'abbé local, ainsi que de stimuler les frères, afin qu'ils mènent la vie cistercienne avec une vigilance spirituelle renouvelée; ceci requiert la collaboration active de la communauté. Le visiteur observe fidèlement les prescriptions du droit, l'esprit de la Charte de Charité et les normes du Chapitre Général.

ST 75.2.A
Le visiteur délégué doit être supérieur d'un monastère autonome.

ST 75.2.B
Chaque monastère doit être visité au moins tous les deux ans.

ST 75.2.C
Une fois la visite terminée, le visiteur adresse dans les deux mois une relation à l'Abbé Général et, s'il est visiteur délégué, il en envoie aussi un résumé au Père Immédiat.


C. 76 L'aumônier des moniales

1
Le Père Immédiat, après avoir entendu l'abbesse et les moniales, doit proposer à l'Ordinaire du lieu, conformément aux canons 567 et 630 du CIC, un moine de l'Ordre ayant la compétence liturgique et pastorale requise, pour être aumônier et confesseur ordinaire.

ST 76.1.A
Cette consultation de la communauté est réitérée périodiquement.

2
Ce prêtre, en vertu de sa fonction, est muni des facultés mentionnées au canon 566 § 1 du CIC. Il collabore avec l'abbesse et la communauté quant à la célébration de la liturgie. Il ne s'immisce d'aucune façon dans le gouvernement de la communauté.

ST 76.2.A
L'aumônier, autant que possible, reste en lien avec sa communauté ou avec une autre communauté de moines.

 

Chapitre 2 : LES ASSEMBLÉES DE SUPÉRIEURS


C. 77 Le Chapitre Général des abbés

1
Au temps fixé, tous les abbés se réunissent ensemble; ils traitent alors du salut de leurs âmes et de celles des frères qui leur sont confiés; ils prennent des dispositions si, dans l'observance de la sainte Règle ou de l'Ordre, quelque chose est à amender ou à faire croître; ils ravivent entre eux le bien de la paix et de la charité; ils œuvrent au maintien du patrimoine de l'Ordre ainsi qu'à la conservation et à l'accroissement de l'unité.

2
Tous les supérieurs réunis dans leur propre Chapitre Général, conformément à leurs constitutions propres, exercent l'autorité suprême de l'Ordre. Aux abbés il revient de formuler le droit des moines et de veiller à son application. Le pouvoir ecclésiastique de gouvernement pour tout l'Ordre réside dans le Chapitre Général des abbés.

ST 77.2.A
Chaque frère peut soumettre au Chapitre Général certains vœux ou suggestions, par l'intermédiaire de son propre abbé ou du Père Immédiat, par celui de la conférence régionale ou du délégué régional, ou en s'adressant directement à l'Abbé Général.

ST 77.2.B
Il appartient au Chapitre Général de veiller à ce que les membres de l'Ordre puissent recourir sans obstacle, le cas échéant, aux diverses instances d'appel : le Père Immédiat, l'Abbé Général, le Chapitre Général et le Saint-Siège.

ST 77.2.C
Le Chapitre Général est convoqué ordinairement tous les trois ans.


C. 78 Les participants au Chapitre Général

L'Abbé Général, les supérieurs des monastères autonomes et les conseillers de l'Abbé Général ont l'obligation de participer au Chapitre Général, avec droit de vote. Le Chapitre peut inviter d'autres personnes de l'Ordre et même leur donner le droit de vote.

ST 78.A
Peuvent assister au Chapitre Général avec droit de vote :

a.
les supérieurs des fondations, à condition d'y être invités par les abbés des maisons fondatrices, avec le consentement de l'Abbé Général;
b.
les délégués de supérieurs empêchés de venir;
c.
les représentants des communautés dont le siège est vacant, élus par leurs chapitres conventuels.

ST 78.B
Peuvent assister au Chapitre Général sans droit de vote :

a.
les délégués de chaque conférence régionale;
b.
des experts et observateurs invités par la Commission Centrale;
c.
la promotrice et la vice-promotrice du Chapitre Général des abbesses et en outre quatre abbesses élues par leur Chapitre, dont deux doivent être membres de la Commission Centrale.


C. 79 La compétence du Chapitre Général

Il revient au Chapitre Général d'approuver les nouvelles fondations de monastères, d'incorporer ou de supprimer des monastères, d'élire, avec le Chapitre des abbesses, selon les normes des Constitutions, les officiers de l'Ordre mentionnés dans le droit et de veiller à l'exercice de leurs charges, d'accepter leur démission ou, le cas échéant, de les déposer, d'accepter aussi la démission des abbés ou de les déposer.  (+)

ST 79.A
Il appartient en outre au Chapitre Général :

a.
de décider à la majorité des deux-tiers des modifications à apporter aux constitutions, étant sauf le ST 72.2.A, avant de les soumettre au Saint-Siège, à qui revient aussi l'interprétation authentique des constitutions;
b.
d'être informé de l'état de chacune des communautés et d'exercer à leur égard sa charge pastorale;
c.
d'approuver chacune des conférences régionales et de déterminer la façon dont elles seront représentées dans les organismes de l'Ordre;
d.
d'établir des commissions intercapitulaires, d'en nommer les membres et de veiller sur leurs activités;
e.
d'approuver les changements de filiation et les transferts de monastères;
f.
de déterminer le règlement du Chapitre Général et d'élire son promoteur;
g.
de promulguer le Statut des publications;
h.
de concéder aux communautés les permissions dont traite la C. 44;
i.
de confier au Postulateur Général les causes de béatification et de canonisation.

ST 79.B
Au jugement du Père Immédiat, après consultation des abbés de la région, quand une communauté n'est plus en mesure d'assurer la formation de nouveaux candidats, le Chapitre Général peut suspendre son droit d'en recevoir jusqu'au Chapitre Général suivant qui devra réexaminer la question.


C. 80 La Commission Centrale des abbés

Chaque Chapitre Général élit une commission qui a charge de préparer le Chapitre suivant et qui s'intitule Commission Centrale. Elle agit sous la présidence de l'Abbé Général selon les normes établies par le Chapitre Général.

ST 80.A
La Commission Centrale se réunit une fois entre les Chapitres Généraux et lorsque l'Abbé Général ou la majorité de ses membres le jugent nécessaire.

ST 80.B
Sont membres de cette Commission avec droit de vote :

a.
l'Abbé Général;
b.
le promoteur du Chapitre Général;
c.
le vice-promoteur du Chapitre Général;
d.
des supérieurs élus par le Chapitre Général, chacun représentant sa conférence régionale et délégué par elle, qui peuvent assurer cette fonction pendant seulement trois mandats;
e.
les conseillers de l'Abbé Général;
f.
d'autres personnes élues dans un cas particulier par le Chapitre Général.

ST 80.C
En outre l'Abbé Général peut inviter d'autres personnes qui cependant n'auront pas le droit de vote.

ST 80.D
En l'absence de l'Abbé Général le promoteur du Chapitre Général préside la réunion de la Commission Centrale.

ST 80.E
La Commission Centrale prépare le Chapitre Général en coordonnant les initiatives des conférences régionales.

ST 80.F
Les Commissions Centrales des abbés et des abbesses peuvent travailler ensemble pour préparer les Chapitres Généraux et les réunions générales des abbés et des abbesses.

ST 80.G
La Commission Centrale peut donner une interprétation provisoire des décisions du précédent Chapitre Général des abbés.

ST 80.H
Dans des cas particuliers, la Commission Centrale peut proposer à l'Abbé Général la convocation d'un Chapitre Général extraordinaire.

ST 80.I
La Commission Centrale prend ses décisions collégialement à la majorité absolue des voix quand il s'agit :

a.
de ce qui concerne la préparation du Chapitre Général suivant;
b.
d'une interprétation provisoire des décisions du précédent Chapitre Général;
c.
de la demande à l'Abbé Général de convoquer un Chapitre Général extraordinaire.

ST 80.J
Quand elle est réunie, la Commission Centrale des abbés agit comme conseil plénier de l'Abbé Général qui le consulte dans les conditions prévues par le ST 84.1.C.


C. 81 Les conférences régionales

Les communautés de l'Ordre sont regroupées en régions approuvées par le Chapitre Général. Les conférences régionales stimulent la communion et la coopération fraternelle dans chaque zone géographique et dans l'Ordre entier. Les conférences régionales peuvent être composées à la fois de moines et de moniales.

ST 81.A
De telles réunions de supérieurs et de délégués sont très utiles pour la préparation de la Commission Centrale et du Chapitre Général. Elles donnent en outre l'occasion de traiter de questions actuelles ou d'intérêt commun, même si elles ne concernent pas l'Ordre en son entier.

ST 81.B
Chaque conférence régionale est représentée par un supérieur à la Commission Centrale et peut envoyer un délégué non-supérieur au Chapitre Général.

ST 81.C
Ces conférences régionales, par leurs relations réciproques, instituent entre des nations et des peuples divers un dialogue qui est de nature à faire estimer davantage le patrimoine commun de l'Ordre.

 

Chapitre 3 : LA CHARGE DE L'ABBÉ GÉNÉRAL


C. 82 L'Abbé Général

1
L'Abbé Général, en tant que lien d'unité de l'Ordre, stimule les relations entre les communautés tant de moines que de moniales. Il veille au maintien et au développement du patrimoine de l'Ordre. Avant tout il se montre pasteur et s'efforce de susciter un renouveau spirituel dans les communautés. Il visite les monastères selon la fréquence qu'il juge convenable pour une bonne connaissance de l'Ordre entier : ainsi peut-il aider fructueusement chaque supérieur et chaque communauté.

2
L'Abbé Général convoque et préside les Chapitres Généraux. Aidé de son conseil, il agit au nom de chacun des Chapitres Généraux dans les affaires qui lui sont confiées par ces Chapitres ou par le droit, et dans celles qui ne peuvent être différées. Il confirme les élections des abbés et des abbesses et reçoit la démission des abbesses. Il a aussi pouvoir de dispenser du droit propre de l'Ordre. Il ne jouit toutefois pas du pouvoir législatif. Il ne peut décider au sujet des biens et des personnes des communautés, mais peut seulement prendre quelques mesures temporaires là où la nécessité le demande.

ST 82.2.A
L'Abbé Général réside à Rome avec ses conseillers et veille à la discipline monastique des membres de la maison généralice. Il établit pour cette communauté un statut ou règlement intérieur adapté aux circonstances et nomme un supérieur qui lui rend compte de son gouvernement.

ST 82.2.B
Puisque la maison généralice est au service de l'Ordre entier, chaque maison se sentira le devoir de la fournir en personnel. Les supérieurs et les communautés répondront volontiers à des demandes en ce sens de l'Abbé Général.

ST 82.2.C
L'Abbé Général a charge de l'administration ordinaire de l'Ordre, dont il rend compte au Chapitre Général, et il représente l'Ordre auprès du Saint-Siège.

ST 82.2.D
L'Abbé Général peut faire la visite de tous les monastères de l'Ordre par lui-même ou par un délégué, même si la visite régulière a déjà été faite.

ST 82.2.E
A l'égard de Cîteaux il se comporte en tout comme un Père Immédiat.  (+)

3
L'Abbé Général est considéré juridiquement comme un Modérateur suprême d'un institut clérical de droit pontifical selon les normes des constitutions.


C. 83 L'élection de l'Abbé Général

1
L'Abbé Général est élu par les deux Chapitres Généraux, celui des moines et celui des moniales, en sessions séparées. Est considéré comme élu celui qui obtient la majorité absolue dans chacun des Chapitres. L' élection se fait pour un temps non déterminé et n'a pas besoin d'être confirmée. L'élu doit être ou avoir été abbé dans l'Ordre.

ST 83.1.A
L'Abbé Général doit avoir au moins quarante ans.

ST 83.1.B
L'Abbé Général conserve sa stabilité dans son monastère et il peut y exercer tous les droits qui sont compatibles avec sa fonction. Si un abbé en charge est élu Abbé Général, son siège devient vacant à partir du moment de l'acceptation de sa nouvelle fonction.

2
La renonciation à sa charge, pour être valide, doit être approuvée par chacun des deux Chapitres Généraux.

ST 83.2.A
L'Abbé Général présente sa démission aux Chapitres Généraux les plus proches de son soixante-quinzième anniversaire.


C. 84 Le conseil de l'Abbé Général

1
L'Abbé Général est aidé dans sa tâche pastorale par son conseil qui a compétence dans les affaires déterminées par le droit pour les moines et pour les moniales.

ST 84.1.A
Le Conseil de l'Abbé Général comprend cinq membres. Proposés par les Conférences Régionales, quatre membres sont élus par les Chapitres Généraux réunis, à savoir deux moines et deux moniales. Le cinquième membre est choisi par l'Abbé Général et les quatre conseillers déjà élus. Ces membres sont choisis en fonction de leur compétence et, entre autres, de leur ouverture aux diverses cultures. Ils doivent être àgés d'au moins quarante ans et compter dix ans de profession solennelle dans l'Ordre. Deux membres sont élus à chaque fois par les deux Chapitres Généraux réunis des abbés et des abbesses ; le cinquième membre est choisi dès que possible après l'élection des autres.  (+ texte provisoire)

ST 84.1.B
Ces conseillers de l'Abbé Général sont aussi membres de la Commission Centrale qui, au moment de sa réunion, fait office de conseil plénier de l'Abbé Général.

ST 84.1.C
Pour la validité juridique de ses actes, l'Abbé Général a besoin du consentement de son conseil :

a.
pour approuver les fondations et permettre qu'un noviciat soit érigé dans une fondation;
b.
pour accepter la démission d'un abbé;
b.bis.
pour relever un abbé de sa charge selon la norme du ST 40.B.bis.  (+)
c.
pour entreprendre le processus de déposition canonique d'un abbé;
d.
pour accepter la démission d'un conseiller de l'Abbé Général et élire son successeur;
e.
pour donner à un monastère l'autorisation requise pour un acte d'administration extraordinaire;
f.
pour dispenser une communauté dans des cas exceptionnels d'une ou deux petites Heures de l'Œuvre de Dieu;
g.
pour permettre à un frère profès à vœux solennels de passer à un autre institut et aussi permettre à un membre profès à vœux perpétuels d'un autre institut de passer à notre Ordre;
h.
pour concéder à un membre de l'Ordre un indult d'exclaustration, mais pas pour plus de trois ans;
i.
pour demander au Saint-Siège, sur la demande d'un abbé, qu'il impose une exclaustration à un frère;
j.
pour concéder à un membre profès à vœux temporaires, pour une raison grave, une dispense de ces vœux.

ST 84.1.D
L'Abbé Général doit entendre son conseil :

a.
avant de transmettre au Saint-Siège la demande d'un moine ou d'une moniale à voeux solennels de pouvoir sortir selon la norme de la C. 64;  (+)  
b.
avant de dispenser une novice de la seconde année du noviciat;

c.
avant de nommer un Postulateur Général, qui s'occupe des causes de béatification et de canonisation que l'Ordre lui confie.

ST 84.1.E
L'Abbé Général agit collégialement avec son conseil pour peser les arguments soit des preuves soit des défenses dans le cas du renvoi d'un moine. La décision doit être prise par bulletin secret.

ST 84.1.F
L'Abbé Général communique aux membres de son conseil les rapports des visites régulières.

ST 84.1.G
L'Abbé Général détermine avec son conseil la contribution de chaque monastère aux frais de la maison généralice, compte tenu des ressources de chacun. Un sommaire des comptes de la maison généralice est présenté au Chapitre Général.

ST 84.1.H
Un des conseillers de l'Abbé Général est élu à chaque Chapitre Général ordinaire des abbés pour remplir jusqu'au Chapitre Général suivant, sous l'autorité de l'Abbé Général, la fonction de Procureur Général de l'Ordre auprès du Saint-Siège. Il tient l'Abbé Général au courant de ses démarches. Il ne demande au Saint-Siège aucune faculté ni aucun privilège pour un membre de l'Ordre quel qu'il soit, sans l'approbation de l'Abbé Général ou au moins du supérieur du demandeur.  (+)

ST 84.1.I
En cas d'empêchement de l'Abbé Général, le Procureur Général s'occupe de l'administration ordinaire.

ST 84.1.J
Dans un cas particulier, l'Abbé Général peut nommer un conseiller spécial non resident à Rome, choisi parmi tous les abbés et abbesses de la Région concernée. Sur demande de l'Abbé Général, le conseiller spécial peut être invité à des réunions du conseil, même avec droit de vote.   (+ texte provisoire)

2
L'Abbé Général demande conseil à quelques abbesses dans les mat