Ordre Cistercien de la Stricte Observance (Trappistes)


CONSTITUTIONS    
DES MONIALES        

Constitutions des moines

Constitutions of nuns, in English

Constituciones en español

Constitutiones lingua latina redactae

Le texte des Constitutions et des Statuts que nous donnons ici a été approuvé par le Saint Siège en 1990. Toutes les modifications faites  par les Chapitres Généraux suivants (1993, 1996 et 1999) et approuvées, si nécessaire, par le Saint Siège ont été introduites dans le texte. Les paragraphes ainsi affectés sont suivis d'un signe plus (+).  
 

TABLE DES CONSTITUTIONS

Avant-propos

1ère partie : LE PATRIMOINE CISTERCIEN
C. 1  La tradition de l'O.C.S.O.
C. 2  La nature et le but de l'Ordre
C. 3  L'esprit de l'Ordre
C. 4  La caractéristique de l'Ordre

2ème partie : LA MAISON DE DIEU, c'est-
                              à-dire LE MONASTÈRE
C. 5  La communauté locale
C. 6  La composition de la communauté

Chapitre 1 : La voie cistercienne
C.  7  L'observance régulière
C.  8  La consécration monastique
C.  9  La stabilité dans le lieu
C. 10 La conversion de vie
C. 11 L'obéissance
C. 12 L'habit monastique
C. 13 La vie cénobitique
C. 14 Unité et pluriformité de la communauté
C. 15 La réconciliation avec Dieu et les sœurs
C. 16 La participation active des sœurs
C. 17 La vie liturgique
C. 18 La célébration de l'Eucharistie
C. 19 L'Œuvre de Dieu
C. 20 Le souvenir de Dieu
C. 21 La lectio divina
C. 22 La vigilance du cœur
C. 23 Les veilles de la nuit
C. 24 La garde du silence
C. 25 L'ascèse monastique
C. 26 Le travail
C. 27 La simplicité
C. 28 Le jeûne
C. 29 La séparation du monde
C. 30 L'accueil des hôtes
C. 31 L'apostolat des moniales
C. 32 Le lien avec la hiérarchie de l'Eglise

Chapitre 2 : Le service de l'autorité
C. 33 Le ministère de l'abbesse
C. 34 Le gouvernement de l'abbesse
C. 35 Les sœurs qui ont une charge
C. 36 La consultation des sœurs
C. 37 Le chapitre conventuel
C. 38 Le conseil de l'abbesse
C. 39 L'élection de l'abbesse
C. 40 La renonciation à la charge

Chapitre 3 : L'administration des biens
                     temporels
C. 41 Les biens temporels du monastère
C. 42 La condition juridique
C. 43 L'administration ordinaire
C. 44 L'administration extraordinaire

Chapitre 4 : La formation des moniales
C. 45 Le processus de formation
C. 46 L'admission des sœurs
C. 47 La maîtresse des novices
C. 48 L'admission au noviciat
C. 49 La formation des novices
C. 50 La durée du noviciat
C. 51 L'admission à la profession temporaire
C. 52 La profession temporaire
C. 53 La formation des professes à vœux temp.
C. 54 L'admission à la profession solennelle
C. 55 La désappropriation des biens
C. 56 La profession solennelle
C. 57 La formule de profession
C. 58 La formation continue

Chapitre 5 : La séparation d'avec la commu-
                     té et la suppression d'une maison
C. 59 La sollicitude pastorale
C. 60 La passage à un autre monastère
C. 61 Le passage à un autre institut
C. 62 L'exclaustration
C. 63 Le départ d'une professe à vœux temp.
C. 64 Le départ d'une professe à vœux sol.
C. 65 Le renvoi
C. 66 La réadmission au monastère
C. 67 La suppression d'un monastère

Chapitre 6 : Les fondations
C. 68 Les fondations
C. 69 Le soin à l'égard des fondations
C. 70 L'adaptation à la culture locale

3ème partie : L'Ordre Cistercien .S.O.
C. 71 Le lien de l'unité
C. 72 Moines et moniales de l'O.C.S.O.

Chapitre 1 : La filiation
C. 73 Nature de la filiation
C. 74 Le Père Immédiat
C. 75 La visite régulière
C. 76 L'aumônier des moniales

Chapitre 2 : Les assemblées de supérieurs
C. 77 Le Chapitre Général des abbesses
C. 78 Les participants au Chapitre Général
C. 79 La compétence du Chapitre Général
C. 80 La Commission Centrale des abbesses
C. 81 Les conférences régionales

Chapitre 3 : La charge de l'Abbé Général
C. 82 L'Abbé Général
C. 83 L'élection de l'Abbé Général
C. 84 Le conseil de l'Abbé Général
C. 85 L'abbé de Cîteaux
C. 86 Dans la joie de l'Esprit-Saint

 

Avant-propos

1
Les saints abbés Robert de Molesmes, Albéric et Etienne Harding donnèrent à la tradition bénédictine une forme particulière quand, en 1098, ils construisirent le Nouveau Monastère de Cîteaux, notre Mère à tous, et fondèrent l'Ordre Cistercien. Vers 1125, saint Etienne érigea le monastère de moniales de Tart comme propre maison-fille de Cîteaux confiée au soin pastoral de son abbé. Le Petit Exorde et la Charte de Charité expriment la vocation des fondateurs et la mission reçue de Dieu, que l'Eglise a sanctionnée et sanctionne de son autorité pour leur temps comme pour le nôtre. Sous l'impulsion de saint Bernard de Clairvaux et d'autres, ce propos de réforme se propagea au point que les monastères de moines et de moniales vivant à la manière cistercienne se répandirent au-delà même des frontières de l'Europe occidentale. En cette période initiale, on accueillit aussi dans l'Ordre des frères convers et sœurs converses. La vie et les labeurs de tant de frères et de sœurs ont donné naissance à un patrimoine spirituel solide, qui a trouvé son expression aussi bien dans les écrits, le chant, l'architecture et l'art que dans la saine gestion de leurs domaines.

2
Moines et moniales de l'Ordre reconnaissent qu'ils doivent beaucoup au mouvement dit de l'Etroite Observance qui défendit avec force à une époque troublée certains aspects du patrimoine cistercien et permit ainsi, à travers l'œuvre de l'abbé de Rancé et l'entreprise de dom Augustin de Lestrange, leur transmission aux générations suivantes. En 1892, trois Congrégations issues de la Valsainte, en s'unissant, formèrent un Ordre autonome, l'Ordre des Cisterciens Réformés de Notre-Dame de La Trappe, appelé maintenant Ordre Cistercien de la Stricte Observance.

3
L'aspiration à une vie vraiment monastique prit corps de diverses manières au cours des âges; elle motive encore moines et moniales dans le renouveau résolu de leur vie. Obéissant aux directives du second Concile du Vatican, ceux-ci s'attachent à comprendre plus profondément leurs sources, tout en s'ouvrant à l'action de Dieu aujourd'hui. En 1969, le Chapitre Général, dans sa Déclaration sur la vie cistercienne et le Statut Unité et Pluralisme, a réaffirmé l'adhésion de l'Ordre à la Règle de saint Benoît comme étant, pour lui, l'interprétation de l'Evangile; il a donné des indications et ouvert des chemins pour qu'elle puisse être pratiquée fidèlement dans un monde où les conditions de vie ont changé. Ainsi, dans ces documents, le Chapitre Général distingue le sens et les observances fondamentales de la Règle qui forment la base de la voie cistercienne, et les particularités qui peuvent changer selon les circonstances locales.

4
Le présent recueil de constitutions et de statuts est le fruit de l'expérience de ces années de renouveau. Il est à souhaiter qu'il soit un instrument efficace permettant à l'Ordre d'atteindre sa fin selon l'esprit du second Concile du Vatican et de se montrer de plus en plus apte à mener à bien sa fonction propre dans l'Eglise et le monde.

 

CONSTITUTIONS DES MONIALES O.C.S.O.

Première partie

LE PATRIMOINE CISTERCIEN


C. 1 La tradition de l'Ordre Cistercien de la Stricte Observance

L'Ordre Cistercien de la Stricte Observance prend sa source dans la tradition monastique de vie évangélique qui trouve son expression dans la Règle des monastères de saint Benoît de Nursie. Les fondateurs de Cîteaux donnèrent à cette tradition une forme particulière dont certains aspects furent défendus avec force par les monastères de l'Etroite Observance. En 1892, trois Congrégations de l'Etroite Observance, en s'unissant, formèrent un seul Ordre, actuellement appelé Ordre Cistercien de la Stricte Observance.


C. 2 La nature et le but de l'Ordre

Cet Ordre est un institut monastique intégralement ordonné à la contemplation; c'est pourquoi les moniales, dans l'enceinte du monastère, se consacrent au culte divin, en suivant la Règle de saint Benoît, et assurent l'humble et noble service de la divine Majesté dans la solitude et le silence, dans la prière assidue et une joyeuse pénitence, en menant la vie monastique telle qu'elle est définie dans les présentes constitutions.


C. 3 L'esprit de l'Ordre

1
La forme de vie cistercienne est cénobitique. Les moniales cisterciennes cherchent Dieu et marchent à la suite du Christ sous une règle et une abbesse dans une communauté stable, école de charité fraternelle. Parce que toutes les sœurs ne forment qu'un cœur et qu'une âme, tout leur est commun. Portant le fardeau les unes des autres, elles accomplissent la loi du Christ et, participant à ses souffrances, elles espèrent entrer dans le royaume des cieux.

2
Le monastère est école du service du Seigneur en laquelle le Christ est formé dans le cœur des sœurs grâce à la liturgie, à l'enseignement de l'abbesse et à la vie fraternelle. Par la Parole de Dieu les moniales sont formées à une maîtrise du cœur et de l'action qui leur permet en obéissant à l'Esprit Saint d'atteindre à la pureté de cœur et au souvenir incessant de la présence de Dieu.

3
Les moniales suivent les traces de ceux qui dans les siècles passés ont été appelés par Dieu au combat spirituel dans le désert. Citoyennes des cieux, elles se rendent étrangères aux manières du monde. Vivant dans la solitude et le silence elles aspirent à cette paix intérieure dans laquelle la sagesse est engendrée. Elles se renoncent à elles-mêmes pour suivre le Christ. Par l'humilité et l'obéissance elles luttent contre l'orgueil et la révolte du péché. Dans la simplicité et le travail elles sont en quête de la béatitude promise aux pauvres. Par leur hospitalité empressée elles partagent la paix et l'espérance que donne le Christ, avec ceux qui, comme elles, sont en marche.

4
Le monastère est figure du mystère de l'Eglise. Rien n'y est préféré à la louange de la gloire du Père et aucun effort n'est épargné pour que la vie commune tout entière soit soumise à la loi suprême de l'Evangile, en sorte que la communauté des sœurs ne manque d'aucun don spirituel. Les moniales ont le souci d'être en communion avec l'ensemble du peuple de Dieu; elles partagent son attente et sa recherche de l'unité de tous les chrétiens. En effet, par la pratique fidèle de leur vie monastique, comme par la secrète fécondité apostolique qui leur est propre, elles servent le peuple de Dieu et l'humanité tout entière. Chaque église de l'Ordre comme chacune des moniales est dédiée à la bienheureuse Marie, Mère et Figure de l'Eglise dans l'ordre de la foi, de la charité et de l'union parfaite avec le Christ.

5
Toute l'organisation du monastère tend à ce que les moniales soient intimement unies au Christ, puisque seul un attachement d'amour de chacune au Seigneur Jésus permettra aux grâces spécifiques de la vocation cistercienne de s'épanouir. Les sœurs ne trouvent leur contentement, en persévérant dans une vie simple, cachée et laborieuse, que si elles ne préfèrent absolument rien au Christ, qui les conduise toutes ensemble à la vie éternelle.


C. 4 La caractéristique de l'Ordre

1
Les communautés de l'Ordre répandues à travers le monde sont rassemblées dans l'unité par le lien de la charité. Associées les unes aux autres par une telle communion, elles sont en mesure de s'entraider pour mieux comprendre et exprimer plus efficacement leur patrimoine commun. De même elles peuvent s'apporter mutuellement réconfort et soutien dans leurs diverses difficultés.

2
Cette communion prend forme juridique dans le gouvernement de l'Ordre selon la Charte de Charité interprétée par les normes des présentes constitutions. Abbés et abbesses, assemblés en deux Chapitres, exercent une sollicitude commune pour toutes les communautés de l'Ordre, dans les choses divines et humaines. Cette charge pastorale est mise en œuvre selon la tradition à travers les institutions de la filiation, de la visite régulière et du Chapitre Général. En outre, d'autres organes de dialogue, de coopération et d'entraide mutuelle ont vu le jour; ils favorisent la communion de tout l'Ordre et permettent d'adapter effectivement les desseins des fondateurs aux conditions actuelles.

3
Selon la Charte de Charité, les cisterciennes de la Stricte Observance vivent d'une même charité, selon une même règle et un genre de vie semblable. Il revient à chaque communauté, dans le dialogue avec les autres, de trouver des voies qui permettront une expression vivante du patrimoine de l'Ordre dans sa propre culture, compte tenu des circonstances particulières, en sauvegardant toujours cependant les normes établies par le Chapitre Général.


Deuxième Partie

LA MAISON DE DIEU, c'est-à-dire LE MONASTÈRE


C. 5 La communauté locale

Rassemblées par l'appel divin, les sœurs constituent une église ou communauté monastique, qui est la cellule fondamentale de l'Ordre Cistercien.

ST 5.A
Sauf mention contraire, ce qui est dit par la suite de la communauté locale vaut à égalité de droit :

a.
de toute abbaye, à savoir de tout monastère autonome constitué tel par le droit de l'Ordre lorsqu'il compte au moins douze professes à vœux solennels, en plus de la supérieure, et que toutes les conditions sont remplies pour que l'observance monastique puisse être pleinement vécue selon la Règle de saint Benoît, la tradition cistercienne et les présentes constitutions;
b.
de tout prieuré majeur, à savoir de tout monastère autonome constitué tel par le droit de l'Ordre lorsqu'il compte au moins six professes à vœux solennels et que toutes les conditions sont remplies pour que l'observance monastique puisse être pleinement vécue selon la Règle de saint Benoît, la tradition cistercienne et les présentes constitutions;
c.
de tout prieuré simple, à savoir de tout monastère autonome constitué tel par le droit de l'Ordre, qui est semblable à un prieuré majeur, sauf pour ses caractéristiques particulières selon les normes du Statut des Fondations;   (+)
d.
des monastères encore sous le statut de fondation, qui font partie de leurs maisons fondatrices.


C. 6 La composition de la communauté

La communauté est constituée des sœurs qui y ont fait profession, des novices et des autres personnes admises en son sein pour raison de probation ainsi que des oblates.

ST 6.A
Parmi les professes dont il est fait mention sont comptées :

a.
les sœurs converses qui ont émis leurs vœux avant le Décret d'Unification de 1965;
b.
les sœurs externes.

ST 6.B
Les oblates participent à la vie de la communauté en conformité avec les normes du Statut des Oblates promulgué par le Chapitre Général et selon les coutumes locales.

ST 6.C
Les sœurs venant d'autres monastères de l'Ordre de façon prolongée participent à la vie de la communauté.

 

Chapitre 1 : LA VOIE CISTERCIENNE


C. 7 L'observance régulière

La conversatio dans l'Ordre Cistercien de la Stricte Observance est une vie consacrée à Dieu, qui s'exprime dans la communion fraternelle, dans la solitude et le silence, dans la prière et le travail et dans une discipline de vie. Par une secrète fécondité apostolique, elle fait grandir le Corps Mystique du Christ.


C. 8 La consécration monastique

Par la profession monastique (cf. can. 654 du CIC), la sœur est consacrée à Dieu et agrégée à la communauté qui l'accueille. En même temps, la consécration qu'elle a reçue au baptême et à la confirmation est rénovée et vivifiée. La sœur s'engage à une vraie conversion de vie, en persévérant dans la stabilité et en obéissant joyeusement jusqu'à la mort.



C. 9 La stabilité dans le lieu

Par le vœu de stabilité dans sa communauté, la sœur, confiante en la Providence de Dieu qui l'a appelée, en ce lieu et dans ce groupe de sœurs, s'engage à employer là, avec constance, les instruments de l'art spirituel.


C. 10 La conversion de vie

Par le vœu de conversion de vie, la sœur, cherchant Dieu dans la simplicité de son cœur, sous la conduite de l'Evangile, s'engage à la discipline cistercienne. Ne se réservant aucun bien, pas même la disposition de son propre corps, elle renonce à la capacité d'acquérir et de posséder et elle professe la continence parfaite dans le célibat pour le royaume des cieux.


C. 11 L'obéissance

Par le vœu d'obéissance, la sœur, aspirant à vivre sous une règle et une abbesse, promet d'accomplir tout ce que les supérieurs légitimes ordonneront suivant les présentes constitutions. Renonçant ainsi à sa volonté propre, elle suit l'exemple du Christ obéissant jusqu'à la mort et s'engage dans l'école du service du Seigneur.


C. 12 L'habit monastique

L'habit cistercien spécifique est la coule blanche. Donnée au jour de la profession solennelle, elle est signe de la consécration de la moniale et de l'unité de tout l'Ordre.

ST 12.A
Le vêtement, qui comprend en outre, selon les données traditionnelles, la robe blanche, le scapulaire et le voile noirs et la ceinture de cuir, peut être adapté selon les conditions locales.

ST 12.B
Les professes à vœux temporaires et les novices portent une chape au lieu de la coule, ainsi qu'un voile blanc. Le scapulaire des novices est blanc.


C. 13 La vie cénobitique

1
La moniale mène la vie commune en son propre monastère. La loi de la vie commune est unité de l'esprit dans la charité de Dieu, lien de la paix dans un mutuel et constant amour de toutes les sœurs, communion dans le partage de tous les biens.

ST 13.1.A
La table commune exprime et fortifie l'union des sœurs. Aussi, toutes participent ensemble à table, à moins d'une excuse raisonnable.

ST 13.1.B
S'il y a des cellules, leur usage est déterminé par l'abbesse selon la coutume locale. Elles ne doivent pas porter préjudice à la vie commune, et elles demeureront modestes et conformes à la simplicité cistercienne. Il est permis à l'abbesse de les visiter.

2
Les sœurs supportent avec la plus grande patience leurs infirmités et se servent mutuellement avec humilité. Par la prière et d'autres moyens appropriés, elles viennent en aide aux faibles, à celles qui sont troublées et souffrantes. Elles entourent les malades, les vieilles et les mourantes de soins prévenants et d'affection.

ST 13.2.A
L'abbesse apporte le plus grand soin à ce que les malades et celles qui sont avancées en âge soient traitées avec empressement et amour, comme le Christ en personne. S'il est possible, l'onction des malades leur est conférée au milieu des sœurs.

3
La moniale ne peut quitter le monastère sans le consentement de l'abbesse et celui du Père Immédiat ou de l'évêque. Dans le cas d'une absence prolongée, les normes du Saint-Siège concernant la clôture des moniales sont observées.

4
L'abbesse, après avoir entendu son conseil et avec le consentement du Père Immédiat ou de l'évêque, peut permettre à une sœur, dans des cas exceptionnels, de mener la vie érémitique à l'intérieur de l'enceinte du monastère. L'ermite demeure soumise à l'autorité de l'abbesse.


C. 14 Unité et pluriformité de la communauté

1
La communauté forme un seul corps dans le Christ; aussi chacune des sœurs, partageant avec les autres les dons spirituels qu'elle a reçus de la grâce multiforme de Dieu, cherche-t-elle avant tout à promouvoir la construction de la communion fraternelle.

2
L'équilibre fondamental de la vie cistercienne entre l'Œuvre de Dieu, la prière et la lectio divina, ainsi que le travail manuel, est déterminé selon le caractère, la formation et le progrès de la vie de chacune. L'abbesse doit discerner et mesurer toute chose en sorte que chaque sœur puisse croître dans la vocation cistercienne.

 

C. 15 La réconciliation avec Dieu et les sœurs

1
Le maintien de l'unité entre les sœurs n'est assuré qu'au prix d'un sincère effort mutuel de réconciliation. Aussi, pour écarter de la communauté les épines de scandale, les sœurs ne réservent pas un temps pour la colère, mais rentrent en paix dès que possible après un désaccord avec autrui.

ST 15.1.A
Dans un esprit évangélique les sœurs s'entraident par une correction faite avec humilité et discernement. La communauté détermine les manières d'agir qui lui conviennent en ce domaine.

2
Les sœurs confessent chaque jour à Dieu dans la prière leurs péchés et s'approchent fréquemment du sacrement de réconciliation, dont l'accès est facilité par l'abbesse.

ST 15.2.A
Selon l'opportunité, l'abbesse peut prévoir une célébration pénitentielle communautaire.

 

C. 16 La participation active des sœurs

1
Les sœurs ont le droit et le devoir de participer pleinement à la vie commune; cette participation peut cependant se réaliser de différentes manières.

2
Toutes les sœurs, en effet, sont appelées à se témoigner mutuellement leur sollicitude, à s'entraider et à s'obéir les unes aux autres. Elles ont donc le souci de l'état spirituel de leur communauté, sachant quel bien procure à toutes le bon zèle d'une seule et quel mal peut causer un zèle amer.

3
L'abbesse conduit les sœurs avec le respect dû à la personne humaine créée à l'image de Dieu, en stimulant leur obéissance spontanée et en favorisant opportunément leurs dons pratiques et intellectuels. Elle les amène ainsi à coopérer en obéissance active et responsable dans les charges à remplir et les initiatives à prendre, restant sauve cependant son autorité de décider et d'ordonner ce qu'il y a à faire.

4
L'abbesse et les responsables communiquent aux sœurs ce qui est de l'intérêt de toutes et elles accueillent volontiers leurs souhaits et suggestions.

 

C. 17 La vie liturgique

1
Dans la célébration liturgique la fin spirituelle de la communauté apparaît de façon toute spéciale; le sens profond de la vocation monastique et la communion des sœurs s'affermissent et s'accroissent. La Parole de Dieu y est écoutée chaque jour, le sacrifice de louange est offert à Dieu le Père; on y participe au mystère du Christ et l'œuvre de notre sanctification par l'Esprit-Saint se réalise.

ST 17.1.A
La liturgie est célébrée selon le rite cistercien d'après les normes approuvées par le Chapitre Général et confirmées, lorsqu'il le faut, par le Saint-Siège.

2
Les différents temps de l'année liturgique ont une grande valeur pour nourrir et enrichir la vie contemplative des sœurs; ils offrent un fondement très sûr pour la prédication et la formation à donner à la communauté.

3
Le dimanche, consacré au mystère de la Résurrection, est jour de joie et de cessation du travail : que les sœurs participent ensemble à l'Eucharistie, s'adonnent à la lectio divina et à la prière, d'une façon plus ample et plus intense.


C. 18 La célébration de l'Eucharistie

L'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne et de la communion des sœurs dans le Christ. Aussi est-elle célébrée chaque jour par toute la communauté. En effet, par la participation au mystère pascal du Seigneur, les sœurs sont unies plus étroitement entre elles et avec l'Eglise entière.

C. 19 L'Œuvre de Dieu

1
A l'Œuvre de Dieu, que rien ne soit préféré. C'est pourquoi la liturgie des Heures est célébrée par la communauté qui accomplit en union avec l'Eglise la fonction sacerdotale du Christ, offrant à Dieu le sacrifice de louange et intercédant pour le salut du monde entier.

ST 19.1.A
Puisqu'elle est sanctification de la journée, l'Œuvre de Dieu est accomplie aux heures convenables fixées par la tradition cistercienne.

2
La liturgie des Heures est une école de prière continuelle et un élément très important de la voie monastique. C'est la tâche de l'abbesse de stimuler chez les sœurs le zèle pour l'Œuvre de Dieu.

ST 19.2.A
Que la célébration soit mise en œuvre de telle sorte qu'elle exprime l'esprit de la communauté et amène les sœurs à une pleine participation.

ST 19.2.B
Dans des cas particuliers, l'abbesse peut déterminer la façon dont une moniale prend part à la liturgie chorale des Heures. Elle ne le fait qu'après un examen sérieux avec la sœur elle-même et compte tenu des besoins de la communauté.

ST 19.2.C
Dans des cas exceptionnels, l'Abbé Général, avec le consentement de son conseil, peut dispenser une communauté d'une ou de deux petites Heures.

3
La sœur occasionnellement absente de la célébration chorale accomplit les Heures selon la disposition prise par l'abbesse.

C. 20 Le souvenir de Dieu

Par le continuel souvenir de Dieu, les sœurs prolongent l'Œuvre de Dieu tout au long du jour. Aussi l'abbesse doit-elle veiller à ce que chacune ait amplement le loisir de vaquer à la lectio et à la prière. Toutes ont le souci de rendre l'environnement du monastère propice au silence et au recueillement.

ST 20.A
Toutes les sœurs font chaque année une retraite spirituelle d'au moins six jours.


C. 21 La lectio divina

Une lectio divina assidue favorise grandement chez les sœurs la foi en Dieu. Cet exercice excellent de la vie monastique, où la Parole de Dieu est écoutée et ruminée, est source de prière; elle est également école de contemplation où la moniale s'entretient cœur à cœur avec Dieu. Aussi les sœurs pratiquent-elles chaque jour une telle lectio pendant un temps convenable.

ST 21.A
La tradition tient en haute estime la lectio divina faite en commun. Cette pratique est à recommander spécialement pendant le carême.

ST 21.B
Le scriptorium est le lieu traditionnel pour la lectio divina.


C. 22 La vigilance du cœur

En esprit de componction et dans la ferveur d'un désir intense, les moniales s'adonnent fréquemment à l'oraison. Demeurant sur terre, elles vivent en esprit dans les cieux, désirant la vie éternelle de toute leur ardeur spirituelle. Que la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, vie, douceur et espérance de tous les pèlerins sur la terre, ne soit jamais loin de leurs cœurs.

ST 22.A
L'abbesse veille avec prudence à ce que les sœurs disposent du temps à consacrer chaque jour à l'oraison.


C. 23 Les veilles de la nuit

Selon la tradition de l'Ordre les heures qui précèdent le lever du soleil sont consacrées à Dieu de façon très appropriée par la célébration des Vigiles, par la prière et la méditation, dans la sobre attente du retour du Christ.

ST 23.A
L'heure du lever des sœurs est déterminée de telle sorte que les Vigiles gardent leur caractère nocturne.


C. 24 La garde du silence

Dans l'Ordre, le silence est une des principales valeurs de la vie monastique. Il assure la solitude de la moniale dans la communauté. Il favorise le souvenir de Dieu et la communion fraternelle; il ouvre aux inspirations de l'Esprit-Saint, entraîne à la vigilance du cœur et à la prière solitaire devant Dieu. C'est pourquoi en tout temps, mais surtout aux heures de la nuit, les sœurs s'appliquent au silence, gardien de la parole en même temps que des pensées.

ST 24.A
Selon la tradition de l'Ordre le silence doit être observé surtout dans les lieux réguliers, tels l'église, le cloître, le réfectoire, le scriptorium. La récréation n'est pas en usage dans les communautés de l'Ordre.

ST 24.B
D'autres normes fixant l'usage de la parole, notamment au chapitre et dans les cellules, sont déterminées par chaque communauté et doivent être approuvées par l'Abbé Général.


C. 25 L'ascèse monastique

Le repos de l'esprit qui se cultive dans le silence est aussi le fruit de la pureté et de la simplicité du cœur. Aussi la moniale accepte-t-elle volontiers, dans un esprit de joyeuse pénitence, les moyens utilisés pour cela dans l'Ordre : le travail, la vie cachée, la pauvreté volontaire, ainsi que les veilles et les jeûnes.


C. 26 Le travail

Le travail, surtout manuel, donne aux moniales l'occasion de participer à l'œuvre divine de la création et de la rédemption et de marcher sur les traces du Christ Jésus; il jouit toujours d'une estime particulière dans la tradition cistercienne. Ce travail dur et rédempteur procure le nécessaire aux sœurs et à d'autres, spécialement aux pauvres, et manifeste la solidarité des moniales avec la foule des travailleurs. Il est aussi l'occasion d'une ascèse profitable, favorisant l'évolution et la maturité personnelle, entretenant la santé du corps et de l'esprit; enfin, il contribue beaucoup à la cohésion de toute la communauté.

ST 26.A
La durée du travail est déterminée selon ce qu'exigent la vie monastique et les nécessités locales. Les sœurs s'adonnent chaque jour au moins pendant quatre heures au travail qui cependant ne dépasse pas habituellement six heures.


C. 27 La simplicité

A l'exemple des Pères de Cîteaux qui recherchaient une relation simple avec le Dieu simple, la façon de vivre des sœurs est simple et frugale. Que tout dans la maison de Dieu soit en harmonie avec ce genre de vie où le superflu n'a aucune part, en sorte que la simplicité elle-même puisse être un enseignement pour tous. Que cette simplicité apparaisse clairement dans les bâtiments et le mobilier, dans la nourriture et le vêtement, et jusque dans la célébration liturgique.

ST 27.A
Le monastère devrait se faire remarquer par sa beauté et sa simplicité. Les sœurs prennent soin de préserver judicieusement son environnement et de gérer avec prudence ses ressources naturelles.


C. 28 Le jeûne

Le jeûne monastique exprime l'humble condition de la créature devant Dieu, suscite dans le cœur de la moniale le désir spirituel et fait participer à la compassion du Christ envers la foule de ceux qui ont faim. Les sœurs observent le jeûne quadragésimal et le jeûne pascal ainsi que les autres jeûnes selon les coutumes de l'Ordre et les dispositions de l'abbesse.

ST 28.A
Le mercredi des cendres et le vendredi saint, au repas de midi, les sœurs se contentent de pain et d'eau ou de quelque équivalent.

ST 28.B
Conformément à la tradition, sauf cas de nécessité, les sœurs s'abstiennent de viande en tout temps.

ST 28.C
Si une sœur, poussée par la grâce de Dieu, veut jeûner davantage, elle s'en ouvre à son abbesse.


C. 29 La séparation du monde

1
Celles qui ne préfèrent rien à l'amour du Christ se rendent étrangères aux manières du monde. Selon la tradition monastique, cela implique une certaine forme de séparation physique. Aussi le monastère doit-il être construit de manière à pouvoir assurer à celles qui y demeurent le calme et la solitude.

2
Les bâtiments où vivent et travaillent les moniales, à l'exception de la porterie et de l'hôtellerie, leur sont strictement réservés. Cependant l'église est accessible aux fidèles, surtout aux moments de la célébration publique du culte divin.

3
Il appartient à l'abbesse, avec le consentement de son conseil, de fixer les limites de la stricte clôture.

4
Pour les sorties de clôture des sœurs et les entrées en clôture des personnes étrangères, les normes du droit universel sont observées.

5
L'application et la responsabilité des normes sur la clôture incombent à l'abbesse. Toutes les sœurs portent avec celle-ci le souci d'observer ces normes; c'est pourquoi elles sont soigneusement formées à cette discipline de la séparation du monde.

6
Le Père Immédiat, selon les C. 74 et 75, ou l'Ordinaire du lieu veille sur l'observance de la clôture, qui fait aussi l'objet d'un examen lors de la visite régulière.

7
L'abbesse veille à ce que l'entrée des personnes étrangères à la communauté ne porte pas préjudice à la vie régulière. Aucune sœur ne peut entrer en relation avec les personnes du dehors sans l'accord de l'abbesse.

8
Dans l'usage des moyens de communication sociale, les normes du droit universel sont observées.


C. 30 L'accueil des hôtes

Tout monastère, selon les circonstances de lieu et de temps, garde la tradition d'accueillir comme le Christ lui-même les hôtes et les pauvres. Ceux que la divine Providence conduit au monastère sont reçus par les sœurs avec respect et humanité, sans pourtant que la paix monastique ait à souffrir de ce service.

ST 30.A
Ceux qui viennent au monastère pour chercher un approfondissement de leur vie de prière bénéficient de l'aide de la communauté.

ST 30.B
Selon le dessein de Dieu, les monastères sont établis comme des lieux saints; ils le sont non seulement pour les proches dans la foi, mais aussi pour tous les hommes de bonne volonté.

ST 30.C
Il appartient à la communauté de déterminer le mode de participation des hôtes à l'Œuvre de Dieu.

ST 30.D
Les familles des sœurs sont reçues avec beaucoup d'humanité, d'une manière cependant qui s'accorde avec la vocation monastique.


C. 31 L'apostolat des moniales

Fidélité à la vie monastique et zèle pour le royaume de Dieu et le salut de toute l'humanité sont intimement liés. Les moniales portent en leur cœur ce souci apostolique. Mais leur façon propre de participer à la mission du Christ et de son Eglise, ainsi que de s'insérer dans une Eglise locale, est leur vie contemplative elle-même. Pour cette raison, si urgente que soit la nécessité d'un apostolat actif, elles ne peuvent être appelées à fournir une aide dans les divers ministères pastoraux et autres activités extérieures.

ST 31.A
Si, dans des circonstances particulières, une aide pastorale à l'intérieur de l'enceinte du monastère est sollicitée de la communauté, l'abbesse accueille cette requête, si elle la juge convenable, et confie le ministère demandé à une sœur qui soit apte et disposée à l'accomplir.


C. 32 Le lien avec la hiérarchie de l'Eglise

Les moniales entretiennent de bonnes relations avec l'Eglise particulière à laquelle elles appartiennent et avec son évêque auquel elles témoignent respect dévoué et révérence. Elles obéissent humblement au Souverain Pontife, Vicaire du Christ, comme à leur Pasteur suprême, également en raison du vœu d'obéissance.

 

Chapitre 2 : LE SERVICE DE L'AUTORITÉ

C. 33 Le ministère de l'abbesse

1
L'abbesse choisie du milieu des sœurs reçoit son pouvoir de Dieu par le ministère de l'Eglise. Elle est considérée comme tenant dans le monastère la place du Christ. Mère de toute la communauté, elle la sert tant au plan spirituel que dans le domaine temporel (cf. cann. 596 § 1 et 618 du CIC).

2
L'abbesse porte le souci pastoral du troupeau qui lui est confié; elle manifeste à toutes la bonté et la bienveillance du Christ, s'étudiant plus à être aimée qu'à être crainte, s'adaptant au caractère de chacune et exhortant les sœurs à courir d'un cœur allègre et joyeux sur le chemin où Dieu les appelle. Pour chacune des sœurs, elle prie Dieu assidûment.

3
Maîtresse dans l'école du Christ, l'abbesse veille à la fidélité des disciples envers la tradition monastique; elle les nourrit tant de l'aliment de la Parole de Dieu que par son exemple. Qu'elle ne néglige pas de se refaire elle-même, puisant à l'Ecriture Sainte et à la sagesse des Pères. Qu'elle soit facilement accessible à toutes les moniales pour un entretien personnel.

ST 33.3.A
Aux jours fixés, l'abbesse s'adresse à toute la communauté et elle commente fréquemment la Règle de saint Benoît.

ST 33.3.B
Que les sœurs approchent avec confiance leur abbesse à laquelle elles peuvent librement et spontanément dévoiler les pensées qui surviennent en leurs cœurs. Que l'abbesse cependant n'induise en aucune façon à l'ouverture de conscience.

4
Sage médecin, l'abbesse cherche à soigner ses propres blessures et celles d'autrui et à guérir au nom du Christ celles qui sont meurtries par le péché. Surtout elle doit déployer la plus grande sollicitude et s'empresser en toute sagacité et habileté pour ne perdre aucune des sœurs à elle confiées. Si c'est nécessaire elle fait appel à des anciennes ayant une expérience spirituelle. Par dessus tout elle recourt à la prière de toutes pour la guérison des faiblesses des sœurs.


C. 34 Le gouvernement de l'abbesse

1
L'abbesse est supérieure majeure selon les normes du droit. Dans l'esprit de la Règle de saint Benoît, elle a plein pouvoir pastoral dans le monastère tant pour l'administration temporelle que pour le soin des âmes.

ST 34.1.A
La supérieure d'un monastère qui fait encore partie de la maison fondatrice jouit d'un pouvoir délégué qu'elle peut toutefois subdéléguer.

ST 34.1.B
La supérieure ad nutum dont il est question au ST 39.2.B jouit d'un pouvoir délégué selon les indications du Père Immédiat.

2
Ce qui est dit de l'abbesse vaut à égalité de droit de la prieure d'un prieuré à moins qu'il n'en soit disposé autrement de façon explicite.


C. 35 Les sœurs qui ont une charge

Pour les divers emplois du monastère, l'abbesse se choisit des aides compétentes. Avec le conseil de sœurs craignant Dieu, elle nomme une prieure, une maîtresse des novices, une cellérière et d'autres responsables avec lesquelles elle partage son fardeau en toute sécurité. Que les sœurs ainsi choisies remplissent leurs fonctions avec empressement et avec soin, selon les commandements de Dieu et les directives de l'abbesse, afin que dans la maison de Dieu personne ne soit troublé ni attristé.


C. 36 La consultation des sœurs

1
Pour tout ce qui touche au bien de la communauté, l'abbesse, se souvenant de l'exhortation de la Règle, consulte volontiers les sœurs. Elle dispose pour cela tant du chapitre conventuel que d'un conseil particulier. De leur côté, les sœurs répondent à la consultation dans un esprit de docilité à la voix de l'Esprit-Saint et donnent leur avis avec humilité et sens de leur responsabilité. Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, il revient à l'abbesse, après avoir soigneusement écouté les sœurs, de prendre la décision finale. Dans les questions qui requièrent la discrétion, toutes gardent soigneusement le secret.

2
Le vote est secret dans toutes les élections, dans les autres cas prévus par le droit et lorsqu'une des présentes le demande. Dans le compte des voix, les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas pris en considération. Quand le consentement du conseil de l'abbesse ou du chapitre conventuel est requis pour poser un acte, l'abbesse, pour agir validement, doit obtenir ce consentement à la majorité absolue ou aux deux-tiers des voix, selon les cas. Une fois le consentement obtenu, l'abbesse peut agir, mais elle n'y est pas tenue. Par contre, si le consentement est refusé, elle ne peut agir validement. De même quand il est prescrit à l'abbesse d'entendre son conseil ou le chapitre conventuel, cette consultation est requise pour la validité de l'acte.

ST 36.2.A
Les votes ne sont pas pris sans que l'objet de la délibération ait été clairement exposé et qu'un certain délai ait été laissé pour la réflexion et la prière.

ST 36.2.B
A la fin du scrutin, chaque fois qu'un consentement est requis, l'abbesse fait le compte des voix avec deux témoins et annonce le résultat. Ce résultat est reporté dans le livre des actes du chapitre ou du conseil, que signent l'abbesse et deux témoins.

3
Quand elle demande un conseil ou un consentement, la supérieure peut voter, mais elle n'y est pas tenue. Les absentes ne peuvent pas voter par correspondance ni donner procuration pour émettre un vote. Les exclaustrées sont privées de voix active et passive.

ST 36.3.A
La sœur absente du monastère pour le service de l'Ordre, pour une raison de santé, d'études ou, selon la C. 13,4, de vie érémitique, conserve, en tant que membre du chapitre conventuel, sa voix active et passive. Elle doit cependant faire preuve de prudence, de jugement et de sens de ses responsabilités, lorsqu'elle décide d'user ou non de ce droit.

ST 36.3.B
Etant sauf ce qui vient d'être dit dans le ST 36.3.A, l'exercice de la voix active et passive de la sœur absente du monastère depuis plus de six mois est suspendu.

a.
Si une sœur absente veut revenir définitivement dans sa communauté, l'abbesse peut exiger, avec le consentement de son conseil, compte tenu de la durée de son absence, que cette sœur passe en communauté un temps convenable avant qu'elle puisse exercer de nouveau son droit de vote.
b.
Lorsqu'une sœur, ayant perdu l'exercice de son droit de vote en raison de son absence, réside à nouveau de façon habituelle au monastère, le président d'une élection peut lui permettre d'exercer ce droit, après consultation du chapitre conventuel.


C. 37 Le chapitre conventuel

Les sœurs professes à vœux solennels qui ont leur stabilité dans la communauté forment avec la supérieure le chapitre conventuel. Toutes ont voix active et passive dans les délibérations et les actes, sauf autre disposition des constitutions.

ST 37.A
L'abbesse a besoin du consentement du chapitre conventuel aux deux-tiers des voix :

a.
pour admettre une moniale de l'Ordre à la stabilité dans la communauté, étant sauve l'exception prévue à la C. 60;
b.
pour mettre à exécution le projet d'une nouvelle fondation;
c.
pour ériger une fondation en monastère autonome;
d.
pour ériger un prieuré en abbaye.

ST 37.B
L'abbesse a besoin du consentement de la majorité absolue du chapitre conventuel :

a.
pour admettre une novice à la profession temporaire;
b.
pour admettre une sœur à la profession solennelle;
c.
pour agir dans les questions administratives dont il est traité à la C. 44;
d.
pour permettre un changement de filiation;
e.
pour permettre à une sœur qui a au moins trois ans de profession temporaire de prendre part à une élection dans un prieuré simple;
f.
pour commencer le processus d'une nouvelle fondation.


C. 38 Le conseil de l'abbesse

Pour le gouvernement de la communauté l'abbesse dispose d'un conseil composé de quelques membres du chapitre conventuel.

ST 38.A
Le conseil de l'abbesse compte au moins trois sœurs, dont une ou plusieurs peut être élue par le chapitre conventuel.  (+)

ST 38.B
L'abbesse a besoin du consentement de la majorité absolue de son conseil :

a.
pour réadmettre sans obligation de recommencer le noviciat une sœur partie légitimement à la fin du noviciat ou après la profession et déterminer le mode et le temps de la nouvelle probation;
b.
pour déterminer le temps que, selon le ST 36.3.B.a, doit passer en communauté une sœur qui revient, avant qu'elle puisse exercer de nouveau son droit de vote;
c.
pour fixer les limites de la stricte clôture;
d.
pour demander à l'Abbé Général d'obliger une sœur, pour le bien de la paix, selon le ST 60.B, à passer quelque temps dans un autre monastère;
e.
pour demander à l'Abbé Général qu'une exclaustration soit imposée à une moniale par le Saint-Siège.

ST 38.C
L'abbesse doit d'abord entendre son conseil :

a.
pour admettre une postulante au noviciat;
b.
pour nommer la supérieure d'une nouvelle fondation;
c.
pour désigner les moniales d'une nouvelle fondation;
d.
pour permettre à une moniale de suivre une vocation érémitique;
e.
pour écarter une professe à vœux temporaires de la profession suivante;
f.
pour recourir à l'Abbé Général afin qu'il demande une dispense de vœux solennels;
g.
pour entreprendre la procédure de renvoi d'une professe à vœux solennels ou temporaires.

ST 38.D
L'abbesse agit avec son conseil pour prononcer une déclaration du fait afin que le renvoi d'une moniale soit juridiquement établi selon le can. 694 § 2 du CIC.


C. 39 L'élection de l'abbesse

1
A la vacance du siège, le gouvernement du monastère est assuré par la prieure. Elle ne fait aucun changement ni ne prend aucune décision importante à moins qu'une raison grave ne presse d'agir. Dans ce cas, elle est absolument tenue d'entendre le chapitre conventuel et, autant que possible, le Père Immédiat.

2
L'élection de l'abbesse se fait collégialement par le chapitre conventuel et les sœurs externes à vœux perpétuels. Le Père Immédiat, qui de droit préside à l'élection, ou son délégué, stimule parmi les sœurs l'esprit de foi et de discernement, afin qu'elles établissent sur la maison de Dieu une intendante qui en soit digne.

ST 39.2.A
A l'élection qui suit l'érection d'une fondation en monastère autonome, et jusqu'à ce que la communauté accède au statut de prieuré majeur, les professes à vœux temporaires qui totalisent au moins trois ans de profession, peuvent prendre part au scrutin, avec le consentement du chapitre conventuel.

ST 39.2.B
Si le bien de la communauté le requiert, après consultation du chapitre conventuel et avec le consentement de l'Abbé Général, le Père Immédiat peut surseoir à l'élection et nommer une supérieure ad nutum après avoir entendu les sœurs. Si un tel régime, qui est exceptionnel, doit être prolongé au-delà de trois ans, le Père Immédiat consulte de nouveau la communauté et soumet le cas au jugement du Chapitre Général.

3
Pour qu'une moniale puisse être élue abbesse, il faut qu'elle soit professe à vœux solennels dans l'Ordre depuis sept ans au moins.

ST 39.3.A
La candidate doit être âgée d'au moins trente-cinq ans.

ST 39.3.B
N'importe quelle sœur professe dans l'Ordre peut être élue abbesse, mais non l'abbesse d'un autre monastère.

4
L'abbesse ou la prieure d'un prieuré majeur est élue pour un temps non déterminé. Elle peut cependant être élue pour un temps déterminé selon les conditions établies par le Chapitre Général. La prieure d'un prieuré simple est élue selon les normes du Statut des Fondations.

ST 39.4.A
Si le chapitre conventuel le demande à la majorité absolue des voix, il peut élire une abbesse pour un temps déterminé de six ans.

ST 39.4.B
Le président d'une élection est tenu, avant celle-ci, de demander au chapitre conventuel s'il désire élire une abbesse pour une durée déterminée de six ans.

ST 39.4.C
L'abbesse élue pour un temps déterminé peut toujours être réélue.  (+)

ST 39.4.D
La date de l'élection est fixée de sorte qu'il n'y ait pas moins de quinze jours et pas plus de trois mois à partir du moment où la charge est vacante, à moins d'un juste empêchement. Dans le cas d'un mandat abbatial pour un temps déterminé, l'élection se fait aussitôt la fin du mandat.

5
Pour qu'il y ait élection, la majorité absolue des voix est requise en ne comptant ni les bulletins nuls ni les abstentions. Si cette majorité n'est pas obtenue aux premier et second scrutins, l'on procède à de nouveaux scrutins jusqu'à ce qu'elle soit obtenue. Le président d'une élection, avec le consentement du chapitre conventuel, a la faculté de limiter le nombre des scrutins pour le bien de la communauté. Pour une postulation, les deux-tiers au moins des suffrages sont requis.  (+)

6
L'élection doit être confirmée par l'Abbé Général. Chaque réélection demande une nouvelle confirmation par l'Abbé Général.

ST 39.6.A
Lorsque la confirmation est reçue, l'élue est installée et reçoit en temps opportun la bénédiction abbatiale.

ST 39.6.B
Les actes de l'élection sont transmis sans délai à l'Abbé Général.

ST 39.6.C
L'élection, l'installation et la bénédiction abbatiale se font selon le rituel de l'Ordre.


C. 40 La renonciation à la charge

Pour un juste motif l'abbesse peut présenter sa démission à l'Abbé Général.

ST 40.A
A soixante-quinze ans accomplis, l'abbesse offre spontanément sa démission.

ST 40.B
Quand une abbesse offre sa démission, le Père Immédiat est toujours entendu; si le cas le demande, la pensée de la communauté est soigneusement recherchée et les supérieures proches sont aussi consultées si cela semble opportun.

ST 40.B.bis
Si pour une infirmité quelconque, l'abbesse est empêchée physiquement ou psychiquement, de remplir sa charge pastorale, il revient au Père Immédiat de s'en enquérir et de le vérifier en consultant des experts et avec le consentement du chapitre conventuel. S'il en est bien ainsi, il en rend compte à l'Abbé Général, et celui-ci, avec l' accord de son conseil, peut relever l'abbesse de sa charge. S'il s'agit d'une autre cause, comme la captivité, la déportation ou l'exil (cf. can. 412 CIC), il revient au Père Immédiat, avec le consentement du chapitre conventuel, de demander à l'Abbé Général de suspendre, avec l' accord de son conseil, l'abbesse de l'exercice de sa charge. Le Père Immédiat désigne ensuite une supérieure ad nutum ou demandera au chapitre conventuel de se choisir une supérieure temporaire.  (+)

ST 40.C
La moniale qui a quitté la communauté de sa profession pour exercer la charge abbatiale dans une autre communauté de l'Ordre peut reprendre sa première stabilité dans les deux mois qui suivent sa démission ou la fin de son mandat.

 

Chapitre 3 : L'ADMINISTRATION DES BIENS TEMPORELS


C. 41 Les biens temporels du monastère

1
La fidélité aux traditions cisterciennes exige que les revenus réguliers de la communauté proviennent surtout des fruits de son travail. Chaque sœur a le droit et le devoir de servir la communauté en prenant part à son travail selon ses forces et compte tenu de la structure économique du monastère.

2
Intendante de la maison de Dieu, l'abbesse a la charge de gérer les biens du monastère et d'en régler l'usage de manière à pourvoir aux besoins humains de chacune tout en demeurant dans l'obéissance à la loi de l'Evangile. La communauté adhère avec fidélité à la doctrine de l'Eglise sur la justice sociale et, dans la gestion des affaires, évite ce qui soutiendrait une structure d'oppression.

3
Conformément à une tradition séculaire une part des revenus du monastère, dans la mesure des possibilités, est affectée aux besoins de l'Eglise et au soulagement des nécessiteux.

 

C. 42 La condition juridique

De droit, l'Ordre lui-même et chacun des monastères sont des personnes juridiques capables d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels.


C. 43 L'administration ordinaire

1
L'abbesse nomme une cellérière à qui revient l'administration temporelle ordinaire du monastère. Normalement elle seule, outre l'abbesse, est habilitée à faire des dépenses et à poser validement des actes juridiques au nom du monastère. Mais l'abbesse peut aussi confier certaines activités de gestion à quelques autres sœurs, en précisant les limites de leur autorité et de leurs charges dans le domaine financier. Toutes ces responsables doivent rendre compte de leur gestion à l'abbesse.

ST 43.1.A
Le monastère tient une comptabilité selon le système en usage dans le lieu où il est situé. Les comptes sont soumis périodiquement à l'appréciation d'un expert.

ST 43.1.B
Le consentement de l'abbesse est nécessaire pour faire des placements d'argent. Ces placements doivent être gérés prudemment. Toute spéculation est interdite.

ST 43.1.C
En aucun cas il n'est permis à des membres de l'Ordre de concéder des droits à des tiers quant à l'usage des termes "Trappe", "trappistes" et de leurs dérivés. On s'efforce de toute façon, en utilisant les moyens légaux propres à chaque pays, d'empêcher ou de faire cesser toute usurpation, imitation ou emploi abusif de ces dénominations. On évite aussi de céder ou concéder des droits d'utilisation de n'importe quel titre (marque, nom commercial ou autres) tiré du nom d'un monastère ou composé de termes tels que "abbaye", "moniale", "monastère" et autres semblables.

2
Il y a dans le monastère un conseil financier avec lequel, périodiquement, l'abbesse examine la situation économique du monastère.

3
L'administration des biens temporels est examinée au cours de la visite régulière.

ST 43.3.A
La comptabilité du monastère doit être montrée au visiteur qui l'examine ou la fait examiner par une personne experte avant d'y apposer sa signature. Si le visiteur s'aperçoit que la situation économique d'un monastère est alarmante, il en informe l'Abbé Général et, s'il est visiteur délégué, le Père Immédiat.


C. 44 L'administration extraordinaire

1
L'aliénation et la transaction qui pourraient amoindrir la condition du patrimoine du monastère sont des actes d'administration extraordinaire. Pour les poser validement, s'il s'agit d'affaires dépassant les sommes fixées par le droit, des permissions spéciales sont requises.

2
La permission du Saint-Siège est requise quand il s'agit d'un acte d'administration extraordinaire qui dépasse la somme fixée par le Saint-Siège pour chaque région, ou bien de donations faites au monastère à la suite d'un vœu, ou d'objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique.

ST 44.2.A
Quand l'autorisation du Saint-Siège est requise, il faut aussi obtenir les consentements du chapitre conventuel et du Chapitre Général.

ST 44.2.B
En cas d'urgence, l'autorisation qu'il faut demander au Chapitre Général peut être obtenue, par écrit, de l'Abbé Général avec le consentement de son conseil.

3
Le Chapitre Général détermine les sommes au-dessus desquelles les actes d'administration extraordinaire qui ne tombent pas sous le § 2 requièrent des permissions spéciales pour être accomplis validement.

ST 44.3.A
Les consentements du chapitre conventuel et du Chapitre Général sont requis pour toute affaire dépassant la somme supérieure établie par le Chapitre Général, et aussi pour une construction ou une démolition de bâtiments dépassant cette somme.

ST 44.3.B
Le consentement du chapitre conventuel est requis pour toute affaire dépassant la somme inférieure établie par le Chapitre Général et pour donner une procuration dans une négociation importante.


Chapitre 4 : LA FORMATION DES MONIALES


C. 45 Le processus de formation

1
La formation à la vie cistercienne a pour fin de restaurer la ressemblance divine chez les sœurs grâce à l'action de l'Esprit-Saint. Aidées par la sollicitude maternelle de la Mère de Dieu, les sœurs progressent dans la voie monastique en sorte qu'elles parviennent peu à peu à la taille du Christ dans sa plénitude.

2
La solitude, la prière incessante, le travail humble, la pauvreté volontaire, la chasteté dans le célibat et l'obéissance ne sont pas des techniques humaines et ne peuvent s'apprendre de maîtres humains. Néanmoins l'enseignement de l'abbesse, l'expérience et la sagesse des anciennes, ainsi que le soutien et l'exemple constants de la communauté peuvent être grandement utiles aux sœurs, particulièrement au cours des épreuves et des vicissitudes qui jalonnent l'itinéraire spirituel.

3
Il appartient à la communauté, dans le processus de formation, d'aider chaque sœur à intégrer les éléments essentiels de la voie cistercienne. De leur côté, les personnes en formation, conscientes de leur responsabilité, collaboreront activement avec leurs formateurs pour répondre fidèlement à la grâce de la vocation reçue de Dieu. Cette formation qui commence dès l'entrée et doit se poursuivre tout au long de la vie se situe à plusieurs niveaux : humain, doctrinal et spirituel, et elle est une part importante de la charge pastorale de l'abbesse.

ST 45.3.A
Un programme de formation [Ratio Institutionis] est établi pour l'Ordre; il doit, dans les diverses régions, être adapté suivant les conditions concrètes de chaque monastère.

ST 45.3.B
Pour assurer cette formation, les monastères s'apportent volontiers une aide mutuelle.


C. 46 L'admission des sœurs

1
Les aspirantes à la vie monastique sont accueillies avec bonté; cependant on ne leur accorde pas facilement l'entrée. La fréquentation du monastère leur permet de faire connaissance avec la communauté et elles sont averties des choses dures et âpres par lesquelles on va à Dieu. Elles ne sont reçues en communauté que si elles manifestent les dispositions spirituelles exigées pour une vie monastique, jointes à une maturité et une santé suffisantes : c'est alors que leur désir d'embrasser cette vie pourra être reconnu comme le signe d'un appel divin, le signe aussi de leur intention de chercher vraiment Dieu et de tout leur cœur.

ST 46.1.A
L'abbesse fixe avec la maîtresse des novices le temps que passent les postulantes parmi les sœurs avant de commencer leur noviciat canonique. Les postulantes sont initiées aux disciplines spirituelles de l'Ordre qui leur conviennent alors.

2
Pour qu'une sœur à vœux perpétuels d'un autre institut religieux puisse entrer dans l'Ordre, elle a besoin de la concession de son Modérateur suprême et de celle de l'Abbé Général, avec le consentement, pour chacun, de son conseil. Elle n'émet pas de profession temporaire, mais après au moins trois ans de probation elle peut être admise à la profession solennelle. Si elle n'est pas admise, on observe les normes du droit universel (can. 684 § 2 du CIC). C'est aussi le droit universel qui précise sa condition canonique durant cette probation.

ST 46.2.A
La sœur commence par demander une autorisation d'absence de son institut et demeure au moins six mois en communauté. Ensuite, l'abbesse, munie des concessions nécessaires pour le passage, l'admet à la probation des trois ans, dont deux au moins se déroulent dans le cadre de la formation initiale. L'abbesse peut prolonger de trois ans ce temps de probation.


C. 47 La maîtresse des novices

La maîtresse des novices est choisie en fonction de son aptitude à gagner les âmes; qu'elle soit prudente, bien imprégnée de la discipline monastique, sachant communiquer aux jeunes la sagesse des Pères et capable de leur servir de guide.

ST 47.A
La maîtresse des novices doit avoir au moins trente ans et compter au moins deux ans de profession solennelle dans l'Ordre.


C. 48 L'admission au noviciat

L'abbesse suit les prescriptions du droit pour l'admission au noviciat.

ST 48.A
L'abbesse consulte son conseil avant d'admettre les postulantes au noviciat.

ST 48.B
Le rite d'admission est décrit dans le rituel de l'Ordre.


C. 49 La formation des novices

1
La maîtresse des novices aide les débutantes à s'intégrer dans la famille monastique. Elle les initie aux pratiques monastiques, particulièrement à l'Œuvre de Dieu, à la lectio divina, à la prière et au travail manuel. Durant le noviciat, on ne confie aux novices aucune charge ni occupation qui puisse mettre obstacle à leur formation. Par leur prière et leur exemple, toutes les sœurs les soutiennent et les entraînent à persévérer.

ST 49.1.A
Afin de rendre plus aisée la formation des novices, il convient de leur réserver des locaux particuliers dans le monastère.

ST 49.1.B
Il faut qu'existe entre l'abbesse et la maîtresse des novices une sincère et solide unité d'esprit, de cœur et d'orientation : c'est la condition tout à fait nécessaire pour une vraie formation des novices. Ensemble elles déterminent l'ordonnance du noviciat, qui est présentée par l'abbesse à la communauté en vue de susciter sa collaboration.

2
Même en cette école de l'amour qu'est le monastère, il peut surgir des obstacles à la pleine maturité affective. Aussi importe-t-il au plus haut point que la communauté offre aux sœurs une aide pour surmonter ces difficultés. Que la maîtresse des novices veille constamment à discerner les traits de caractère de celles-ci et leurs progrès, qu'elle les conduise à la connaissance de soi. Au besoin elle a recours à des spécialistes en la matière. La formation des novices n'est confiée qu'à des sœurs sages et capables.


C. 50 La durée du noviciat

Le noviciat dure deux ans. L'abbesse, pour une raison pastorale, peut prolonger ce temps d'un semestre. Pour que le noviciat soit valide, il faut que la novice passe douze mois dans le noviciat. En ce qui concerne les absences du monastère durant ce temps, on se conforme au canon 649 § 1 du CIC. La première profession peut être anticipée, non cependant au-delà de quinze jours.

ST 50.A
L'Abbé Général, après avoir écouté son conseil, peut dispenser de la seconde année de noviciat.


C. 51 L'admission à la profession temporaire

Au cours du noviciat on examine soigneusement si la novice tire un profit spirituel de sa participation à la vie monastique. Si vraiment elle cherche Dieu, si elle est empressée à l'Œuvre de Dieu, à l'obéissance et aux humiliations, et si elle est apte à vivre correctement, dans la solitude et le silence, les relations communautaires qui tissent la vie cistercienne dans l'Ordre, l'abbesse pourra, avec le consentement du chapitre conventuel, l'admettre à la profession temporaire si elle le demande librement et une fois le noviciat accompli.


C. 52 La profession temporaire

1
Par les vœux temporaires, les sœurs assument les obligations propres de la vie monastique soit pour trois ans continus soit pour un an renouvelable deux fois. L'abbesse peut prolonger ce temps, mais pas au-delà de six autres années.

ST 52.1.A
Le rite de la profession temporaire est décrit dans le rituel de l'Ordre.

2
Selon le canon 668 § 1-3 du CIC, la professe à vœux temporaires conserve la propriété de ses biens et la capacité d'en acquérir d'autres, mais, avant d'émettre la profession, elle doit en confier l'administration à quelqu'un d'autre et disposer librement de leur usage et de leur usufruit. L'abbesse peut donner les permissions requises en cette matière.


C. 53 La formation des professes à vœux temporaires

La formation monastique se poursuit pendant le temps des vœux temporaires. Un programme de formation [Ratio Institutionis] est élaboré pour les nouvelles professes afin que, de plus en plus, elles entrent dans la connaissance du mystère du Christ et de l'Eglise ainsi que dans celle du patrimoine cistercien et qu'elles s'efforcent de les faire passer dans leur vie. On veille à ce que les charges et les occupations confiées aux professes à vœux temporaires ne mettent pas obstacle à cette formation.

ST 53.A
Les professes à vœux temporaires peuvent rester un certain temps au noviciat ou dans quelque autre partie spéciale du monastère. L'abbesse veille à ce que l'aide dont elles ont besoin leur soit accordée selon les possibilités du monastère.


C. 54 L'admission à la profession solennelle

Au terme de la période des vœux temporaires, après avoir mûrement réfléchi et pris conscience de la gravité de l'acte qu'elle s'apprête à poser, la sœur, en toute liberté, présente à l'abbesse sa demande en vue de la profession solennelle. Si celle-ci la juge apte, elle l'y admet avec le consentement du chapitre conventuel. La profession solennelle peut être anticipée pour une juste cause, mais pas au-delà d'un trimestre. Les conditions de validité de la profession solennelle sont énumérées au canon 658 du CIC.


C. 55 La désappropriation des biens

Puisque la sœur, par la profession solennelle, perd la capacité d'acquérir des biens et d'en posséder, si elle en a ou si elle a un droit à en recevoir, elle doit les distribuer aux pauvres ou en disposer autrement selon le canon 668 § 4-5 du CIC. Elle fait cette renonciation avant la profession solennelle et, pour autant que cela soit possible, selon une forme valide également en droit civil, à valoir à partir du jour de l'émission de cette profession. Les biens qui lui adviennent après sa renonciation reviennent au monastère.


C. 56 La profession solennelle

1
Par la profession des vœux solennels, la sœur se donne au Christ en esprit de foi et s'engage à vivre pour toujours dans sa communauté selon la Règle de saint Benoît. L'abbesse et les sœurs l'accueillent avec bienveillance dans la communauté, sachant qu'elles s'obligent au devoir de l'aider par leurs prières et leurs exemples à revêtir de plus en plus la ressemblance du Christ.

ST 56.1.A
Le rite de la bénédiction de la moniale est décrit dans le rituel de l'Ordre.

ST 56.1.B
L'abbesse informe le curé de l'endroit où la nouvelle professe a été baptisée de l'émission de la profession solennelle.

2
Par la profession solennelle, la sœur est incorporée définitivement dans l'Ordre, avec les droits et les devoirs définis par le droit.


C. 57 La formule de profession

La formule de profession est celle-ci :
        Moi, sœur N., je promets stabilité, conversion de vie et obéissance jusqu'à la mort selon
        la Règle de saint Benoît, devant Dieu et tous ses saints, en ce monastère de N., de l'Ordre
       Cistercien de la Stricte Observance, construit en l'honneur de la bienheureuse Mère de
       Dieu et toujours Vierge Marie, en présence de Mère N., abbesse de ce monastère, et de
       Dom N., Père Immédiat.


C. 58 La formation continue

Après la profession solennelle et tout au long de leur vie, les sœurs ont à s'instruire de la «philosophie du Christ». Une formation continue est proposée tant à la communauté dans son ensemble qu'à chacune des sœurs selon ses possibilités. Cette formation, qui s'appuie toujours sur la Règle de saint Benoît et le patrimoine cistercien, fait appel aux richesses des sciences biblique, patristique, liturgique, théologique et spirituelle.

ST 58.A
A cette formation continue de toute la communauté contribuent la liturgie, les entretiens de l'abbesse, les lectures et conférences entendues en communauté, ainsi qu'une bibliothèque pourvue des livres adaptés. L'abbesse stimule chacune des sœurs à s'adonner activement à cette formation selon son don particulier et par les moyens adaptés à la vie monastique.

ST 58.B
Le monastère doit être pourvu de professeurs bien formées disposant du temps nécessaire pour remplir leur charge de façon efficace.

ST 58.C
Les sœurs chargées de divers emplois et métiers s'en acquittent avec égalité d'âme; l'abbesse, quant à elle, veille à ce qu'elles acquièrent la compétence nécessaire et utile.

 

Chapitre 5 : LA SÉPARATION D'AVEC LA COMMUNAUTÉ
                   ET LA SUPPRESSION D'UNE MAISON

C. 59 La sollicitude pastorale

1
L'abbesse suit avec une sollicitude pastorale celles qui quittent le monastère. Avant tout elle agit avec désintéressement, ayant en vue tant le bien de celle qui part que le bien de la communauté.

2
Celles qui partent ou sont renvoyées ne peuvent rien réclamer du monastère pour les services qu'elles ont rendus. L'abbesse cependant observe à leur égard les normes de l'équité et de la charité évangélique.

ST 59.2.A
Pour assurer tant le bien de celles qui partent ou sont renvoyées que celui de la communauté, l'abbesse devra être bien informée des lois sociales en vigueur dans la contrée où se trouve le monastère.


C. 60 Le passage d'une sœur à un autre monastère de l'Ordre

Pour qu'une moniale puisse changer de monastère où elle a sa stabilité, il faut une raison grave. Il faut en outre le consentement des abbesses de l'un et l'autre monastère et celui du chapitre conventuel du monastère qui l'accueille. Ce consentement du chapitre n'est pas requis dans le cas d'une moniale qui revient au monastère de sa première profession, alors qu'elle avait changé sa stabilité pour une fondation au moment où celle-ci était devenue autonome.

ST 60.A
Une probation d'une année au moins dans le nouveau monastère est nécessaire avant de demander le consentement du chapitre conventuel, qui doit être obtenu aux deux-tiers des voix. Le changement de stabilité est signifié par une célébration liturgique adéquate.

ST 60.B
Sur demande de l'abbesse, qui doit avoir le consentement de son conseil et celui du Père Immédiat, l'Abbé Général peut imposer à une moniale, après l'avoir entendue, de passer un certain temps, pour le bien de la paix, dans un autre monastère, mais pas au-delà de cinq ans; la décision sera prise eu égard, comme il se doit, à la communauté d'accueil.


C. 61 Le passage à un autre institut

Si une moniale veut passer à un autre institut de vie consacrée ou à une société de vie apostolique, on observe les normes des canons 684 et 685 du CIC.


C. 62 L'exclaustration

1
Seul le Saint Siège peut accorder un indult d'exclaustration aux moniales.

ST 62.1.A
Sur demande de l'abbesse, qui doit avoir obtenu le consentement de son conseil et consulté le Père Immédiat, l'Abbé Général, avec le consentement de son propre conseil, peut demander au Saint-Siège d'imposer une exclaustration à une moniale pour des causes graves tout en observant l'équité et la charité.

2
La moniale exclaustrée est exempte des obligations incompatibles avec ses nouvelles conditions de vie. Elle demeure cependant sous la dépendance de ses supérieurs et confiée à leurs soins, sous la dépendance aussi de l'Ordinaire du lieu. Elle peut porter l'habit de l'Ordre sauf autre disposition de l'indult. Elle est cependant privée de voix active et passive.


C. 63 Le départ d'une professe à vœux temporaires

1
Celle qui, pour une raison grave, demande à quitter le monastère pendant la période de ses vœux temporaires, peut obtenir un indult de sortie de l'Abbé Général avec le consentement de son conseil.

2
Au terme de sa profession temporaire, une sœur peut, s'il y a de justes causes, être écartée de la profession suivante par l'abbesse, après que celle-ci ait entendu son conseil.

3
Si une professe à vœux temporaires contracte une maladie physique ou psychique, l'abbesse observe le canon 689 § 2-3 du CIC.


C. 64 Le départ d'une professe à vœux solennels

Une moniale à vœux solennels ne demandera un indult de sortie que pour de très graves raisons, à peser devant Dieu. Elle adresse sa demande à son abbesse qui l'examine avec son conseil et l'envoie, avec ses remarques, à l'Abbé Général. L'Abbé Général la transmet, avec son avis et celui de son conseil, au Saint-Siège.


C. 65 Le renvoi

Pour le renvoi d'une professe soit à vœux temporaires soit à vœux solennels, on observe, en ce qui concerne les causes, la procédure et les effets, les canons 694-704 du CIC. Les supérieurs compétents en la matière sont l'abbesse et son conseil, comme Supérieure majeure, et l'Abbé Général et son conseil, comme Modérateur suprême.


C. 66 La réadmission au monastère

Celle qui, ayant achevé son noviciat ou après sa profession, a quitté légitimement le monastère, peut être réadmise par l'abbesse avec le consentement de son conseil, sans être obligée de recommencer le noviciat. Il appartient toutefois à l'abbesse de déterminer le mode et la durée de la nouvelle probation conformément aux normes du droit universel et selon les circonstances.

ST 66.A
Pour déterminer le mode et le temps de la nouvelle probation, l'abbesse a besoin du consentement de son conseil.


C. 67 La suppression d'un monastère

1
Quand, par suite de circonstances particulières et durables, il n'y a plus d'espoir fondé de croissance pour un monastère, il faut examiner soigneusement s'il doit être fermé. Seul le Chapitre Général peut, aux deux-tiers des voix, demander au Saint-Siège la suppression d'un monastère autonome. Toutefois pour cela il faut aussi une majorité des deux-tiers des voix du chapitre conventuel. Sont également requis un rapport écrit et le consentement du Père Immédiat; l'évêque local doit être consulté.

2
Lorsque le Chapitre Général demande la suppression d'un monastère, il nomme une commission spéciale d'au moins cinq personnes pour veiller au processus de la suppression. On prendra soin, avec une vigilance pastorale toute particulière, des moniales de la maison supprimée, surtout en ce qui concerne leur droit à une stabilité dans une communauté de l'Ordre. Il faudra aussi porter attention aux droits et aux obligations de toutes les personnes et communautés concernées, ainsi que des fondateurs ou bienfaiteurs. Dans la liquidation de la propriété le droit civil de l'endroit est observé.

 

Chapitre 6 : LES FONDATIONS

C. 68 Les fondations

1
Devant l'accroissement de leur nombre ou à quelque autre signe de la Providence, que les sœurs sachent qu'elles sont peut-être appelées à propager ailleurs la vie monastique. Qu'elles examinent alors avec soin si, tout en respectant les règles de la prudence, mais aussi en s'engageant avec confiance et générosité, quelque fondation ne pourrait être entreprise, et si elles n'accepteraient pas de participer, sous le mode monastique, à la présence contemplative de l'Eglise en vue de parfaire sa mission d'annoncer l'Evangile. Qu'elles soient spécialement attentives à la demande du second Concile du Vatican d'implanter la vie monastique dans les jeunes Eglises.

2
Le processus de fondation d'un monastère est décrit dans le Statut particulier des Fondations approuvé par le Chapitre Général.


C. 69 Le soin à l'égard des fondations

1
Les abbesses qui approuvent une fondation entourent la jeune plantation de leur soin fraternel.

ST 69.1.A
La désignation des sœurs fondatrices ne doit pas résulter seulement de considérations pratiques, mais aussi d'un discernement accompagné de prière.

ST 69.1.B
Lorsqu'une fondation est affrontée à des difficultés financières, il appartient aux supérieurs de l'Ordre de prendre les mesures nécessaires pour y porter remède.

ST 69.1.C
Les supérieurs de l'Ordre ont le souci d'apporter une aide à la formation surtout dans les monastères très isolés.

2
L'Abbé Général peut permettre, avec le consentement de son conseil, l'érection d'un noviciat dans une fondation.

3
Les fondatrices d'un nouveau monastère gardent des liens avec leur maison mère, de sorte qu'entre les deux communautés demeure toujours quelque affinité qui s'exprime dans les relations fraternelles.


C. 70 L'adaptation à la culture locale

Que les fondatrices aiment le lieu de leur nouveau monastère en quelque point du monde où celui-ci se trouve implanté. La vie monastique n'est liée à aucune forme particulière de culture, à aucun système politique, économique ou social. Mais les valeurs positives de la culture locale, dans la mesure du possible, doivent être reçues comme de nouvelles façons d'exprimer et d'enrichir le patrimoine cistercien.


Troisième Partie

L'ORDRE CISTERCIEN DE LA STRICTE OBSERVANCE


C. 71 Le lien de l'unité

1
Les monastères autonomes de l'Ordre Cistercien de la Stricte Observance dispersés à travers le monde sont unis entre eux par le lien de la charité et par une commune tradition de doctrine et de droit.

2
Leurs supérieurs sont unis par le lien de la sollicitude pour le bien de chaque communauté.

3
Ils exercent collégialement cette charge pastorale et l'autorité suprême dans l'Ordre quand ils s'assemblent en Chapitre Général.

4
Cette même charge pastorale est mise en œuvre sous la direction du Chapitre Général, à travers les institutions de la filiation et de la visite régulière, et aussi par les rencontres de supérieurs et les divers services qui favorisent le bien de tout l'Ordre.


C. 72 Moines et moniales cisterciens de la Stricte Observance

1
Moines et moniales cisterciens de la Stricte Observance forment un seul Ordre. Ils participent à la tradition d'un même patrimoine, coopèrent entre eux et s'apportent une aide réciproque de bien des manières, en respectant leurs saines différences et la complémentarité de leurs dons.

2
Tout ce qui touche à l'intégrité du patrimoine cistercien et aux structures de l'Ordre, à savoir les C. 1-4 et 73-85, est traité par les Chapitres Généraux tant des abbés que des abbesses. Pour modifier ces constitutions ainsi que la liturgie de l'Ordre et les observances dont il est question aux C. 17-31, il faut une décision affirmative des deux Chapitres Généraux avant que l'affaire soit présentée à l'approbation du Saint-Siège.

ST 72.2.A
Pour n'importe quelle modification à apporter aux constitutions, il faut instaurer une consultation entre les deux Chapitres des abbés et des abbesses avant que l'affaire soit présentée à l'approbation du Saint-Siège. Il faut pareillement consulter l'autre Chapitre pour pouvoir modifier un statut.

3
Il appartient à l'Abbé Général, en tant que président de chacun des Chapitres Généraux, de maintenir la discussion dans les limites de la compétence de chaque Chapitre; et aussi de soumettre à la discussion les questions à traiter par les deux Chapitres.

Chapitre 1 : LA FILIATION

C. 73 Nature de la filiation

Selon la Charte de Charité, les communautés cisterciennes sont unies entre elles par un lien de filiation. Traditionnellement la filiation prend une forme juridique dans la relation particulière d'une communauté de moniales avec un monastère de moines dont l'abbé devient Père Immédiat des moniales. Paternité et filiation se concrétisent en aide et soutien mutuels.

ST 73.A
Chacun des deux Chapitres Généraux approuve la désignation du Père Immédiat d'un nouveau monastère de moniales pour le moment où il accédera à l'autonomie. Préalablement les communautés intéressées ont donné leur consentement. Cette approbation se prend dès que la fondation est acceptée par le Chapitre Général des Abbesses.  (+)

ST 73.B
Lorsqu'une fondation est érigée en monastère autonome, l'abbé du monastère qui assume la paternité devient son Père Immédiat.

ST 73.C
Tout changement de filiation est soumis à la délibération des communautés concernées et des deux Chapitres Généraux. En cas de désaccord, on s'en tiendra à la décision du Chapitre Général des abbés.


C. 74 Le Père Immédiat

1
Le Père Immédiat veille au progrès de ses maisons-filles. Tout en respectant l'autonomie de chaque monastère, il aide et soutient l'abbesse dans sa charge pastorale et favorise la concorde dans la communauté; s'il constate quelque déviation par rapport aux prescriptions de la Règle ou de l'Ordre, il s'efforce, humblement et charitablement, après consultation de l'abbesse, de porter remède à cette situation.

ST 74.1.A
L'abbesse a besoin du consentement du Père Immédiat pour demander à l'Abbé Général d'obliger une sœur à passer un temps dans un autre monastère.

2
En cas de vacance du siège, le Père Immédiat est consulté par la prieure sur les affaires importantes. Il préside à l'élection de l'abbesse; si nécessaire, il nomme une supérieure ad nutum conformément au droit de l'Ordre.

ST 74.2.A
Il appartient au Père Immédiat de déterminer les conditions de gouvernement d'une supérieure ad nutum.

ST 74.2.B
Quand une abbesse offre sa démission, le Père Immédiat est toujours entendu.

ST 74.2.C
Le Père Immédiat a besoin du consentement du chapitre conventuel pour mettre en route le processus de révocation d'une abbesse selon la norme du ST 40.B.bis.  (+)

3
Le Père Immédiat préside également aux professions solennelles. Autant que possible il se rend accessible facilement au temps de la visite régulière, pour consultation ou avis. Il examine la comptabilité du monastère au moment de la visite régulière.

ST 74.3.A
Les changements des obligations et des droits du Père Immédiat définis dans ces constitutions sont soumis au consentement du Chapitre Général des abbés.


C. 75 La visite régulière

1
Les monastères sont visités par le Père Immédiat ; cependant l'Abbé Général peut aussi les visiter. Cependant le Père Immédiat délègue une autre personne au moins une fois tous les six ans. Avant de déléguer un visiteur ou une visiteuse, tant l'Abbé Général que le Père Immédiat consultent l'abbesse du monastère à visiter, qui, elle-même, consulte sa communauté.   (+)

ST 75.1.A
Le visiteur ou la visiteuse déléguée peut s'adjoindre une autre personne, selon les normes du Statut de la Visite régulière, après avoir consulté   l'abbesse de la communauté à visiter, qui, elle-même, consulte sa communauté.  (+)

2
Le propos de la visite régulière est de renforcer, compléter et, le cas échéant, corriger l'action pastorale de l'abbesse locale, ainsi que de stimuler les sœurs, afin qu'elles mènent la vie cistercienne avec une vigilance spirituelle renouvelée; ceci requiert la collaboration active de la communauté. Le visiteur observe fidèlement les prescriptions du droit, l'esprit de la Charte de Charité et les normes du Chapitre Général.

ST 75.2.A
Le visiteur délégué doit être supérieur d'un monastère autonome.

ST 75.2.B
Chaque monastère doit être visité au moins tous les deux ans.

ST 75.2.C
Une fois la visite terminée, le visiteur adresse dans les deux mois une relation à l'Abbé Général; il en envoie aussi un résumé au Père Immédiat.


C. 76 L'aumônier des moniales

1
Les communautés de moniales bénéficient des services d'un moine de l'Ordre qui remplit les fonctions d'aumônier et de confesseur. Le Père Immédiat, après avoir entendu l'abbesse et les moniales, doit proposer à l'Ordinaire du lieu, conformément aux canons 567 et 630 du CIC, un moine de l'Ordre ayant la compétence liturgique et pastorale requise, pour être aumônier et confesseur ordinaire.

ST 76.1.A
Cette consultation de la communauté est réitérée périodiquement.

2
Ce prêtre, en vertu de sa fonction, est muni des facultés mentionnées au canon 566 § 1 du CIC. Il collabore avec l'abbesse et la communauté quant à la célébration de la liturgie. Il ne s'immisce d'aucune façon dans le gouvernement de la communauté.

ST 76.2.A
L'aumônier, autant que possible, reste en lien avec sa communauté ou avec une autre communauté de moines.

 

Chapitre 2 : LES ASSEMBLÉES DE SUPÉRIEURS


C. 77 Le Chapitre Général des abbesses

1
Au temps fixé, toutes les abbesses se réunissent ensemble; elles traitent alors du salut de leurs âmes et de celles des sœurs qui leur sont confiées; elles prennent des dispositions si, dans l'observance de la sainte Règle ou de l'Ordre, quelque chose est à amender ou à faire croître; elles ravivent entre elles le bien de la paix et de la charité; elles œuvrent au maintien du patrimoine de l'Ordre ainsi qu'à la conservation et à l'accroissement de l'unité.

2
Tous les supérieurs réunis dans leur propre Chapitre Général, conformément à leurs constitutions propres, exercent l'autorité suprême de l'Ordre. Aux abbesses il revient de formuler le droit des moniales et de veiller à son application. Le pouvoir ecclésiastique de gouvernement pour tout l'Ordre réside dans le Chapitre Général des abbés.

ST 77.2.A
Chaque sœur peut soumettre au Chapitre Général certains vœux ou suggestions, par l'intermédiaire de sa propre abbesse, de la conférence régionale ou de la déléguée régionale, ou en s'adressant directement à l'Abbé Général.

ST 77.2.B
Il appartient au Chapitre Général de veiller à ce que les membres de l'Ordre puissent recourir sans obstacle, le cas échéant, aux diverses instances d'appel : le Père Immédiat, l'Abbé Général, le Chapitre Général des abbesses, le Chapitre Général des abbés et le Saint-Siège.

ST 77.2.C
Le Chapitre Général est convoqué ordinairement tous les trois ans.


C. 78 Les participants au Chapitre Général

L'Abbé Général et les supérieures des monastères autonomes ont l'obligation de participer au Chapitre Général, avec droit de vote. Les conseillers de l'Abbé Général y prennent part sans droit de vote. Le Chapitre peut inviter d'autres personnes de l'Ordre et même leur donner le droit de vote.

ST 78.A
Peuvent assister au Chapitre Général avec droit de vote :

a.
les supérieures des fondations approuvées, à condition d'y être invitées par les abbesses des maisons fondatrices, avec le consentement de l'Abbé Général;
b.
les déléguées de supérieures empêchées de venir;
c.
les représentantes des communautés dont le siège est vacant, élues par leurs chapitres conventuels.

ST 78.B
Peuvent assister au Chapitre Général sans droit de vote :

a.
les déléguées de chaque conférence régionale;
b.
des experts et observateurs invités par la Commission Centrale;
c.
le promoteur et le vice-promoteur du Chapitre Général des abbés et en outre quatre abbés élus par leur Chapitre, dont deux doivent être membres de la Commission Centrale;
d.
les supérieures désignées des futures fondations.

C. 79 La compétence du Chapitre Général

Il revient au Chapitre Général d'approuver les nouvelles fondations de monastères, d'incorporer des monastères, de demander au Saint-Siège leur suppression, d'élire l'Abbé Général selon le processus décrit à la C. 83.1 et d'accepter sa démission, et aussi, quand les Chapitres des abbés et des abbesses sont réunis en même temps, d'élire les membres du conseil de l'Abbé Général.  (+)

ST 79.A
Il appartient en outre au Chapitre Général :

a.
de décider à la majorité des deux-tiers des modifications à apporter aux constitutions, étant sauf le ST 72.2.A, avant de les soumettre au Saint-Siège, à qui revient aussi l'interprétation authentique des constitutions;
b.
d'être informé de l'état de chacune des communautés et d'exercer à leur égard sa charge pastorale;
c.
d'approuver chacune des conférences régionales et de déterminer la façon dont elles seront représentées dans les organismes de l'Ordre;
d.
d'établir des commissions intercapitulaires, d'en nommer les membres et de veiller sur leurs activités;
e.
d'approuver les changements de filiation et les transferts de monastères;
f.
de déterminer le règlement du Chapitre Général et d'élire sa promotrice;
g.
de promulguer le Statut des publications;
h.
de concéder aux communautés les permissions dont traite la C. 44;
i.
de confier au Postulateur Général les causes de béatification et de canonisation.

ST 79.B
Au jugement du Père Immédiat, après consultation des abbesses de la région, quand une communauté n'est plus en mesure d'assurer la formation de nouvelles candidates, le Chapitre Général peut suspendre son droit d'en recevoir jusqu'au Chapitre Général suivant qui devra réexaminer la question.


C. 80 La Commission Centrale des abbesses

Chaque Chapitre Général élit une commission qui a charge de préparer le Chapitre suivant et qui s'intitule Commission Centrale. Elle agit sous la présidence de l'Abbé Général selon les normes établies par le Chapitre Général.

ST 80.A
La Commission Centrale se réunit une fois entre les Chapitres Généraux et lorsque l'Abbé Général ou la majorité de ses membres le jugent nécessaire.

ST 80.B
Sont membres de cette Commission avec droit de vote :

a.
l'Abbé Général;
b.
la promotrice du Chapitre Général;
c.
la vice-promotrice du Chapitre Général;
d.
des supérieures élues par le Chapitre Général, chacune représentant sa conférence régionale et déléguée par elle, qui peuvent assurer cette fonction pendant seulement trois mandats;
e.
d'autres personnes élues dans un cas particulier par le Chapitre Général.

ST 80.C
Participent aussi à la Commission Centrale sans droit de vote :

a.
d'autres personnes invitées par l'Abbé Général;
b.
les conseillers de l'Abbé Général.

ST 80.D
En l'absence de l'Abbé Général la promotrice du Chapitre Général préside la réunion de la Commission Centrale.

ST 80.E
La Commission Centrale prépare le Chapitre Général en coordonnant les initiatives des conférences régionales.

ST 80.F
Les Commissions Centrales des abbés et des abbesses peuvent travailler ensemble pour préparer les Chapitres Généraux et les réunions générales des abbés et des abbesses.

ST 80.G
La Commission Centrale peut donner une interprétation provisoire des décisions du précédent Chapitre Général des abbesses.

ST 80.H
Dans des cas particuliers, la Commission Centrale peut proposer à l'Abbé Général la convocation d'un Chapitre Général extraordinaire.

ST 80.I
La Commission Centrale prend ses décisions collégialement à la majorité absolue des voix quand il s'agit :

a.
de ce qui concerne la préparation du Chapitre Général suivant;
b.
d'une interprétation provisoire des décisions du précédent Chapitre Général;
c.
de la demande à l'Abbé Général de convoquer un Chapitre Général extraordinaire.

ST 80.J
Quand elle est réunie, la Commission Centrale des abbesses agit comme conseil plénier de l'Abbé Général qui le consulte dans les conditions prévues par le ST 84.1.C. Dans ce cas, les conseillers de l'Abbé Général ont droit de vote. En outre, l'Abbé Général consulte les abbesses de la Commission Centrale dans les affaires qui concernent les moniales, surtout celles mentionnées dans le ST 84.2.A.


C. 81 Les conférences régionales

Les communautés de l'Ordre sont regroupées en régions approuvées par le Chapitre Général. Les conférences régionales stimulent la communion et la coopération fraternelle dans chaque zone géographique et dans l'Ordre entier. Les conférences régionales peuvent être composées à la fois de moines et de moniales.

ST 81.A
De telles réunions de supérieurs et de délégués sont très utiles pour la préparation de la Commission Centrale et du Chapitre Général. Elles donnent en outre l'occasion de traiter de questions actuelles ou d'intérêt commun, même si elles ne concernent pas l'Ordre en son entier.

ST 81.B
Chaque conférence régionale est représentée par une supérieure à la Commission Centrale et peut envoyer une déléguée non-supérieure au Chapitre Général.

ST 81.C
Ces conférences régionales, par leurs relations réciproques, instituent entre des nations et des peuples divers un dialogue qui est de nature à faire estimer davantage le patrimoine commun de l'Ordre.

 

Chapitre 3 : LA CHARGE DE L'ABBÉ GÉNÉRAL

C. 82 L'Abbé Général

1
L'Abbé Général, en tant que lien d'unité de l'Ordre, stimule les relations entre les communautés tant de moines que de moniales. Il veille au maintien et au développement du patrimoine de l'Ordre. Avant tout il se montre pasteur et s'efforce de susciter un renouveau spirituel dans les communautés. Il visite les monastères selon la fréquence qu'il juge convenable pour une bonne connaissance de l'Ordre entier : ainsi peut-il aider fructueusement chaque supérieur et chaque communauté.

2
L'Abbé Général convoque et préside les Chapitres Généraux. Aidé de son conseil, il agit au nom de chacun des Chapitres Généraux dans les affaires qui lui sont confiées par ces Chapitres ou par le droit, et dans celles qui ne peuvent être différées. Il confirme les élections des abbés et des abbesses et reçoit la démission des abbesses. Il a aussi pouvoir de dispenser du droit propre de l'Ordre. Il ne jouit toutefois pas du pouvoir législatif. Il ne peut décider au sujet des biens et des personnes des communautés, mais peut seulement prendre quelques mesures temporaires là où la nécessité le demande.

ST 82.2.A
L'Abbé Général réside à Rome avec ses conseillers et veille à la discipline monastique des membres de la maison généralice. Il établit pour cette communauté un statut ou règlement intérieur adapté aux circonstances et nomme un supérieur qui lui rend compte de son gouvernement.

ST 82.2.B
Puisque la maison généralice est au service de l'Ordre entier, chaque maison se sentira le devoir de la fournir en personnel. Les supérieurs et les communautés répondront volontiers à des demandes en ce sens de l'Abbé Général.

ST 82.2.C
L'Abbé Général a charge de l'administration ordinaire de l'Ordre, dont il rend compte au Chapitre Général, et il représente l'Ordre auprès du Saint-Siège.

ST 82.2.D
L'Abbé Général peut faire la visite de tous les monastères de l'Ordre par lui-même ou par un délégué, même si la visite régulière a déjà été faite.

3
L'Abbé Général est considéré juridiquement comme un Modérateur suprême d'un institut clérical de droit pontifical selon les normes des constitutions.


C. 83 L'élection de l'Abbé Général

1
L'Abbé Général est élu par les deux Chapitres Généraux, celui des moines et celui des moniales, en sessions séparées. Est considéré comme élu celui qui obtient la majorité absolue dans chacun des Chapitres. L'élection se fait pour un temps non déterminé et n'a pas besoin d'être confirmée. L'élu doit être ou avoir été abbé dans l'Ordre.

ST 83.1.A
L'Abbé Général doit avoir au moins quarante ans.

ST 83.1.B
L'Abbé Général conserve sa stabilité dans son monastère et il peut y exercer tous les droits qui sont compatibles avec sa fonction. Si un abbé en charge est élu Abbé Général, son siège devient vacant à partir du moment de l'acceptation de sa nouvelle fonction.

2
La renonciation à sa charge, pour être valide, doit être approuvée par chacun des deux Chapitres Généraux.

ST 83.2.A
L'Abbé Général présente sa démission aux Chapitres Généraux les plus proches de son soixante-quinzième anniversaire.


C. 84 Le conseil de l'Abbé Général

1
L'Abbé Général est aidé dans sa tâche pastorale par un conseil qui a compétence dans les affaires déterminées par le droit pour les moines et pour les moniales.

ST 84.1.A
Le Conseil de l'Abbé Général comprend cinq membres. Proposés par les Conférences Régionales, quatre membres sont élus par les Chapitres Généraux réunis, à savoir deux moines et deux moniales. Le cinquième membre est choisi par l'Abbé Général et les quatre conseillers déjà élus. Ces membres sont choisis en fonction de leur compétence et, entre autres, de leur ouverture aux diverses cultures. Ils doivent être àgés d'au moins quarante ans et compter dix ans de profession solennelle dans l'Ordre. Deux membres sont élus à chaque fois par les deux Chapitres Généraux réunis des abbés et des abbesses ; le cinquième membre est choisi dès que possible après l'élection des autres.  (+ - texte provisoire)

ST 84.1.B
Ces conseillers de l'Abbé Général sont aussi membres de la Commission Centrale qui, au moment de sa réunion, fait office de conseil plénier de l'Abbé Général.

ST 84.1.C
Pour la validité juridique de ses actes, l'Abbé Général a besoin du consentement de son conseil :

a.
pour approuver les fondations et permettre qu'un noviciat soit érigé dans une fondation;
b.
pour accepter la démission d'une abbesse;

b.bis
pour relever ou pour suspendre une abbesse de sa charge selon la norme du ST 40.B.bis.  (+)
c.
pour entreprendre le processus de déposition canonique d'une abbesse;
d.

pour accepter la démission d'un membre de son conseil et élire la personne qui lui succédera.
e.
pour donner à un monastère l'autorisation requise pour un acte d'administration extraordinaire;
f.
pour dispenser une communauté dans des cas exceptionnels d'une ou deux petites Heures de l'Œuvre de Dieu;
g.
pour permettre à une sœur professe à vœux solennels de passer à un autre institut et aussi permettre à une professe à vœux perpétuels d'un autre institut de passer à notre Ordre;
h.
pour demander au Saint-Siège, sur la demande d'une abbesse, qu'il impose une exclaustration à une sœur;
i.
pour concéder à une professe à vœux temporaires, pour une raison grave, une dispense de ces vœux.

ST 84.1.D
L'Abbé Général doit entendre son conseil :

a.
avant de transmettre au Saint-Siège la demande d'un moine ou d'une moniale à voeux solennels de pouvoir sortir selon la norme de la C. 64;  (+)  
b.
avant de dispenser une novice de la seconde année du noviciat;

c.
avant de nommer un Postulateur Général, qui s'occupe des causes de béatification et de canonisation que l'Ordre lui confie.

ST 84.1.E
L'Abbé Général agit collégialement avec son conseil pour peser les arguments soit des preuves soit des défenses dans le cas du renvoi d'une moniale. La décision doit être prise par bulletin secret.

ST 84.1.F
L'Abbé Général communique aux membres de son conseil les rapports des visites régulières.

ST 84.1.G
L'Abbé Général détermine avec son conseil la contribution de chaque monastère aux frais de la maison généralice, compte tenu des ressources de chacun. Un sommaire des comptes de la maison généralice est présenté au Chapitre Général.

ST 84.1.H
Un des conseillers de l'Abbé Général est élu à chaque Chapitre Général ordinaire des abbés pour remplir jusqu'au Chapitre Général suivant, sous l'autorité de l'Abbé Général, la fonction de Procureur Général de l'Ordre auprès du Saint-Siège. Il tient l'Abbé Général au courant de ses démarches. Il ne demande au Saint-Siège aucune faculté ni aucun privilège pour un membre de l'Ordre quel qu'il soit, sans l'approbation de l'Abbé Général ou au moins de la supérieure de celle qui demande.  (+)

ST 84.1.I
En cas d'empêchement de l'Abbé Général, le Procureur Général s'occupe de l'administration ordinaire.

ST 84.1.J
Dans un cas particulier, l'Abbé Général peut nommer un conseiller spécial non resident à Rome, choisi parmi tous les abbés et abbesses de la Région concernée. Sur demande de l'Abbé Général, le conseiller spécial peut être invité à des réunions du conseil, même avec droit de vote.   (+ statut provisoire)

2
L'Abbé Général demande conseil à quelques abbesses dans les matières qui concernent les moniales.

ST 84.2.A
Les abbesses membres de la Commission Centrale sont consultées par l'Abbé Général particulièrement :

a.
quand il s'agit de relations entre l'Ordre et le Saint-Siège;
b.
pour l'approbation des fondations de moniales;
c.
pour entreprendre le processus de déposition canonique d'une abbesse.


C. 85 L'abbé de Cîteaux

En cas de décès de l'Abbé Général, l'abbé de Cîteaux gouverne l'Ordre. Il réunit dans les trois mois les Commissions Centrales des abbés et des abbesses qui détermineront la date et le programme des Chapitres Généraux d'élection du nouvel Abbé Général.

ST 85.A
En l'absence de l'Abbé Général, l'abbé de Cîteaux préside le Chapitre Général.

ST 85.B
Si une infirmité quelconque ou une autre cause empêche l'Abbé Général de remplir suffisamment sa charge, il revient à l'abbé de Cîteaux de s'en assurer après enquête et consultation d'experts. S'il en est bien ainsi, il en rend compte immédiatement au Procureur Général et, avec son accord, il consulte dans le mois les Commissions Centrales des abbés et des abbesses sur ce qu'il faut faire.

ST 85.C
En cas de vacance du siège de Cîteaux, les fonctions de son abbé sont assumées par l'abbé de sa plus ancienne maison-fille.


C. 86 Dans la joie de l'Esprit-Saint

Tels sont les constitutions et les statuts pour les moniales de l'Ordre Cistercien de la Stricte Observance. Dieu veuille animer les sœurs du souffle de son Esprit pour que, en les mettant en application dans la charité fraternelle et la fidélité à l'égard de l'Eglise, elles s'acheminent joyeusement vers la plénitude de l'amour, sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie, Reine de Cîteaux.


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